JURITEXT000007020650 CXCXAX1988X04X05X00250X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 avril 1988, 85-43.403, Publié au bulletin 1988-04-21 Cour de cassation Cassation partielle . 85-43403 Bulletin 1988 V N° 250 p. 163 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-04-24 1985-04-24 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocats :MM. Pradon, Ryziger (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Célice (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Saintoyant (arrêt n° 1), M. Leblanc (arrêt n° 2) Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Marie-Rose X..., engagée en août 1969 en qualité d'institutrice permanente à l'institut de formation d'éducateurs spécialisés (IFES) de Grenoble, a vu son contrat rompu le 25 novembre 1980 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie qui s'était prolongé au delà de six mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses sommes notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la convention collective susvisée permettait à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, lorsque l'absence du salarié pour cause de maladie excédait six mois, ce qui excluait en pareil cas le versement des indemnités instituées par elle en réparation d'une rupture imputable à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Mme X... qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que si les conditions d'attribution de l'indemnité instituée par la convention collective précitée n'étaient pas remplies, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en s'abstenant d'allouer à la salariée, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande présentée en l'espèce, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution - Conditions 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Rupture du contrat avant l'âge limite d'activité - Portée 1° HOPITAL - Personnel - Etablissement privé - Salaire - Indemnités - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Application aux salariés ayant atteint l'âge limite d'activité - Rupture anticipée du contrat 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Convention collective - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Attribution - Conditions 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Effet sur le versement de l'indemnité de départ à la retraite de la maladie du salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie de longue durée - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Portée 1° Selon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite . En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité (arrêts n°s 1 et 2) . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Maladie du salarié 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions 2° Une cour d'appel saisie par une salariée dont le contrat de travail avait été rompu à la suite d'une absence pour maladie, d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement est tenue d'allouer à cette salariée, pour la durée de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui faisait nécessairement l'objet de la demande même si l'indemnité conventionnelle n'était pas due, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur avait assumé la responsabilité de la rupture du contrat qui se trouvait seulement suspendue du fait de la maladie (arrêt n° 1) A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-14 Bulletin 1988, V, n° 231, p. 151 (cassation partielle).<br/> Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif 1951-10-31 art. 21-01, art. 21-02-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.