JURITEXT000007020654 CXCXAX1988X05X02X00105X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1988, 86-19.107, Publié au bulletin 1988-05-04 Cour de cassation Cassation partielle . 86-19107 Bulletin 1988 II N° 105 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1986-10-02 1986-10-02 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Choucroy, Brouchot, Foussard . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le second moyen : Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, ensemble l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que deux camions de la société Isolano, circulant sur une autoroute, ont endommagé une poutrelle en béton appartenant à la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER) qui a assigné la société Isolano Carlo et son assureur devant le tribunal de commerce de Paris ; que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; que devant cette juridiction, la société Isolano Carlo a appelé en garantie la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, laquelle a contesté la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le tribunal s'est déclaré incompétent à la fois sur la demande principale et sur la demande en garantie ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que la société Isolano Carlo invoque comme moyen de défense une absence de balisage et que la solution de cette question passe obligatoirement par l'examen du rôle de l'appelé en garantie ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la SACER demandait à la société Isolano Carlo la réparation d'un dommage causé par ses camions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur la demande principale, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Compétence exclusive des tribunaux judiciaires COMPETENCE - Compétence matérielle - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule - Compétence exclusive du tribunal d'instance et de grande instance COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule Les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque . Code de l'organisation judiciaire R311-4 Loi 57-1424 1957-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.