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JURITEXT000007020660

JURITEXT000007020660 CXCXAX1988X05X02X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020660.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1988, 87-12.783, Publié au bulletin 1988-05-16 Cour de cassation Cassation partielle . 87-12783 Bulletin 1988 II N° 115 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, 1987-02-05 1987-02-05 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Coutard, Vincent . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route à trois voies, l'automobile de M. Y... qui dépassait le camion de M. X... a heurté la voiture de M. Z... Santos, arrivant en sens inverse, qui s'était déportée sur la voie centrale dans un virage ; que la voiture de M. Y... a été projetée sur le camion de M. X... par l'effet du choc ; que, blessé ainsi que son épouse, passagère, M. Y... a assigné en référé MM. Z... A... et X... ainsi que leurs assureurs respectifs la Mutuelle générale française accidents (MGFA) et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Eure (CRAMA) en vue d'obtenir une provision et une expertise ; que la MGFA ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu que, pour se déclarer incompétent à l'égard de M. X... et de la CRAMA, l'arrêt retient que, pour être impliqué dans un accident, un véhicule doit avoir joué un rôle dans la réalisation des dommages, et que, le premier choc ayant été très violent, il est sérieusement contestable que le second ait contribué à la réalisation des dommages corporels des époux Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le camion de M. X..., en mouvement, était entré en collision avec la voiture des victimes, d'où il résultait que son implication n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent à l'égard de M. X... et de la CRAMA, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Camion - Camion en mouvement heurtant un véhicule ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Collisions successives ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Référé - Provision - Attribution REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Accident de la circulation - Collision - Collisions successives Viole les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 809 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour se déclarer incompétent sur la demande de provision et d'expertise présentée en référé par les victimes d'un accident de la circulation ayant comporté deux collisions successives contre le conducteur d'un camion intervenu dans la seconde collision, retient que, pour être impliqué dans un accident, un véhicule doit avoir joué un rôle dans la réalisation des dommages, et que, le premier choc ayant été très violent, il est sérieusement contestable que le second ait contribué à la réalisation des dommages corporels des victimes, alors qu'il constatait que le camion, en mouvement, était entré en collision avec la voiture des victimes, d'où il résultait que son implication n'était pas sérieusement contestable . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-12-04 Bulletin 1985, II, n° 189

(2), p. 127 (rejet). .<br/>

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