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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1988, 87-13.897

JURITEXT000007020664 CXCXAX1988X12X01X00355X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020664.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1988, 87-13.897, Publié au bulletin 1988-12-13 Cour de cassation Cassation .

87-13897 Bulletin 1988 I N° 355 p. 241 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1987-03-04 1987-03-04 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Choucroy, la SCP Lemaitre et Monod .

Rapporteur :M. Massip Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, statuant sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, la cour d'appel a décidé que les époux Y... pourraient recevoir à leur domicile, hors la présence de la mère, leur petit-fils Benoît X... ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Autorité parentale - Exercice - Droit de visite AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public En vertu des articles 425, alinéa 3, et 1180 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; cette règle est d'ordre public .

DANS LE MEME SENS :

Chambre civile 1, 1986-06-17 Bulletin 1986, I, n° 171, p. 171 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1988-07-05 Bulletin 1988, I, n° 220, p. 155 (cassation). .<br/> Code civil 371-4 nouveau Code de procédure civile 425 al. 3, 1180

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.