JURITEXT000007020670 CXCXAX1988X12X01X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1988, 87-16.562, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Rejet . 87-16562 Bulletin 1988 I N° 365 p. 247 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Nancy, 1987-04-17 1987-04-17 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélémy . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations du tribunal d'instance de Nancy (17 avril 1987), que la société Château-Salins isolation a été placée en liquidation de ses biens ; que son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment a écrit, le 15 novembre 1984, en invoquant l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 25 janvier 1985, pour lui notifier la résiliation de ses polices, laquelle prendrait effet 10 jours après ; qu'il proposait toutefois, sous réserve d'un accord écrit donné avant le 10 décembre ainsi que du versement d'un acompte de procéder à l'établissement de nouvelles polices ; que le syndic n'a répondu que le 13 décembre pour indiquer à l'assureur qu'il y avait lieu de maintenir la seule police automobile dont la prime avait été acquittée jusqu'au 31 décembre 1984 ; Attendu que, le 21 décembre 1984, un préposé de la société Château-Salins isolation provoquait un accident en conduisant un camion ; que la compagnie d'assurances a refusé de prendre le sinistre en charge en arguant de ce que le contrat était résilié et de ce qu'aucun contrat nouveau ne lui avait été substitué ; que le tribunal d'instance a dit que la compagnie ne devait pas sa garantie ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Chateau Salins isolation fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'après la faillite la continuation des contrats d'assurance est de principe sauf résiliation par la masse ou par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'assureur avait proposé la conclusion de nouveaux contrats et que le syndic avait demandé la poursuite de la police " auto " ; qu'en jugeant que l'assureur ne devait pas sa garantie alors que l'absence de réaction de celui-ci à la demande du syndic de continuer le contrat " auto " valait acceptation du principe du maintien de l'assurance, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'article L. 113-6, dans sa rédaction applicable à la cause, donne à l'assureur un droit de résiliation qui n'est soumis à aucune autre condition que la faillite de l'assuré, l'assureur devant seulement, alors, restituer la portion de prime afférente au temps pendant lequel il cesse de couvrir le risque ; que, sans qu'importe que cette portion n'ait pas été restituée sur-le-champ, l'assureur avait laissé à l'assuré un délai de 10 jours avant que prenne effet la résiliation ; que le contrat était donc résilié à la date de l'accident sans qu'ait été conclu un autre contrat, le tribunal d'instance ayant constaté qu'aucun accord ne s'était réalisé à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Liquidation des biens de l'assuré - Résiliation par l'assureur - Application ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Liquidation des biens de l'assuré - Résiliation par l'assureur - Notification à l'assuré - Absence de réponse dans le délai imparti - Effet ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Liquidation des biens de l'assuré - Résiliation par l'assureur - Restitution de prime non encore effectuée - Absence d'influence REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Assurance - Police - Résiliation par l'assureur - Application L'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985, donne à l'assureur un droit de résiliation qui n'est soumis à aucune autre condition que la faillite de l'assuré . Par suite, dès lors que le juge du fond a constaté que l'assureur avait notifié à son assuré, en liquidation des biens, la résiliation de ses polices devant prendre effet dix jours après, en lui proposant toutefois l'établissement de nouvelles polices, et que le syndic n'a répondu que postérieurement à ce délai pour indiquer qu'il y avait lieu de maintenir la police automobile, c'est à juste titre qu'il décide que la garantie n'est pas due pour un accident survenu postérieurement au délai fixé pour la résiliation, peu important à cet égard que l'assureur n'ait pas restitué à l'assuré, ainsi qu'il en avait l'obligation, la portion de prime afférente au temps pendant lequel il cessait de couvrir le risque . Code des assurances L113-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.