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JURITEXT000007020671

JURITEXT000007020671 CXCXAX1988X12X01X00366X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020671.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1988, 87-16.177, Publié au bulletin 1988-12-20 Cour de cassation Rejet . 87-16177 Bulletin 1988 I N° 366 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-04-13 1987-04-13 Président :M. Ponsard Premier avocat général : M. Sadon Avocats :MM. Boulloche, Choucroy, Roger . Rapporteur :M. Thierry Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ascot, se plaignant de désordres affectant les garages qui avaient été édifiés sous la direction des architectes Denjoy et Vissière par le constructeur CMF et son sous-traitant Batram, a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; que les architectes en question ont appelé en garantie la compagnie La Providence, assureur de CMF ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) a partagé la responsabilité entre constructeurs et architectes, et débouté ces derniers de leur action en garantie contre ledit assureur ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait reposer sa décision sur un moyen non invoqué par la compagnie La Providence dans ses conclusions, à savoir que CMF n'aurait pas eu la qualité de locateur d'ouvrage, ce qui empêchait la couverture des désordres par la garantie décennale et d'avoir ainsi modifié les termes du litige, méconnu le principe de la contradiction, et privé sa décision de base légale en mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu, comme le soutient le mémoire en défense, que l'action directe ouverte à la victime par l'article L. 124-3 du Code des assurances n'appartient qu'à celle-ci ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; que la subrogation suppose le paiement ; qu'en l'espèce les architectes, n'étant pas eux-mêmes victimes et n'ayant pas réglé celle-ci, ne disposaient d'aucun recours contre la compagnie La Providence ; que par ce seul motif, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Personne pouvant l'exercer - Personne victime du sinistre - Personne subrogée dans ses droits pour l'avoir désintéressée ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Personne pouvant l'exercer - Tiers lésé ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Personne pouvant l'exercer - Personne victime du sinistre - Appelant en garantie (non) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Action directe de l'architecte contre l'assureur du constructeur - Conditions L'action directe ouverte à la victime par l'article L. 124-3 du Code des assurances n'appartient qu'à celle-ci ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits . Par suite, c'est à bon droit qu'un architecte condamné avec le constructeur à réparer les malfaçons de l'immeuble qu'ils ont construit, est débouté du recours en garantie qu'il a formé contre l'assureur du constructeur, dès lors qu'il n'était pas lui-même victime et qu'il n'avait pas réglé celle-ci . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-05-15 Bulletin 1984, I, n° 158, p. 133 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-05-10 Bulletin 1988, I, n° 129, p. 89 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L124-3

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