JURITEXT000007020680 CXCXAX1989X03X05X00227X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1989, 86-43.548, Publié au bulletin 1989-03-16 Cour de cassation Cassation . 86-43548 Bulletin 1989 V N° 227 p. 133 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-26 1986-05-26 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur ne pouvant, sous la même réserve, saisir la juridiction où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la société Brisard-Nogues dans un établissement sis à Boumardes, en Algérie, du 1er juin 1981 au 10 août 1983 ; Attendu que pour décider que M. X..., salarié de nationalité française, avait saisi à bon droit de la demande formée contre son employeur, de même nationalité, le conseil de prud'hommes de son domicile français, la cour d'appel a retenu que les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application en l'espèce et que l'exercice de la faculté offerte par l'alinéa 3 de ce texte ne s'imposait pas au salarié, et qu'elle en a déduit que ce dernier pouvait saisir la juridiction que la matière et les circonstances faisaient apparaître comme particulièrement désignée au regard d'une bonne administration de la justice ; Attendu, cependant, que si l'exercice de la faculté pour le salarié de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi, prévue par le troisième alinéa de l'article R. 517-1 du Code du travail, ne s'imposait pas, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile de la société, ayant son siège à Dampierre-sur-Salon, était compétente pour connaître du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu d'exécution du contrat - Contrat international - Contrat exécuté à l'étranger - Salarié français d'un employeur français - Tribunal du domicile du défendeur PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du défendeur - Contrat de travail - Contrat de travail entre un employeur français et un salarié français - Exécution à l'étranger CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Compétence territoriale - Contrat de travail - Contrat exécuté à l'étranger - Salarié français d'un employeur français - Tribunal du domicile du défendeur En l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile, en France, de l'employeur, est compétente pour connaître du litige l'opposant à son salarié français, dont le contrat de travail a été exécuté à l'étranger . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-03 , Bulletin 1987, V, n° 710, p. 451 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.