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JURITEXT000007020690

JURITEXT000007020690 CXCXAX1988X11X04X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1988, 87-12.915, Publié au bulletin 1988-11-03 Cour de cassation Cassation . 87-12915 Bulletin 1988 IV N° 285 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-02-18 1987-02-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocat :M. Boullez . Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société " Solar Control France " (société Solar) a tiré une lettre de change sur la société " Conforglace " qui l'a acceptée ; que cet effet a été escompté par la " Banque Vernes et commerciale de Paris " (la banque) qui en a porté le montant au crédit du compte courant de la société " Solar " ; que le tiré, invoquant un litige l'opposant au tireur, a refusé de payer la lettre de change à l'échéance ; que la banque a assigné la société " Conforglace " en paiement de l'effet ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel retient que, si l'escompte a pour effet la mise à disposition du remettant de la valeur de l'effet, le retrait de cette mise à disposition, sous quelque forme qu'il se fasse, équivaut à une contre-passation ; qu'après le refus de paiement la valeur de la lettre de change litigieuse a été inscrite par la banque à un compte spécial intitulé " effets impayés " ; que le compte de la société Solar a bien été débité de la valeur de l'effet avant la mise en règlement judiciaire de cette société mais par un jeu d'écriture permettant de ne pas faire apparaître le débit en compte courant et que c'est donc par un abus de sens que la banque tente de faire admettre que le transfert d'une écriture du compte courant à un autre compte, même " spécial ", ne constitue pas une contre-passation ; qu'ainsi la banque, devenue simple détenteur de l'effet, n'a pas conservé son recours cambiaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la contre-passation ne pouvait résulter que d'une écriture de la banque portant le montant de l'effet au débit du compte du client ayant remis cet effet à l'escompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Débit d'un compte spécial d'impayés (non) BANQUE - Compte - Compte d'effets impayés - Opposabilité au remettant - Conditions COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Contre-passation au débit du tireur - Débit d'un compte spécial d'impayés (non) EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte courant - Effet impayé - Contre-passation au débit du tireur - Absence - Portée - Action de l'escompteur contre le tiré - Fondement BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Contre-passation antérieure au débit du tireur - Débit d'un compte spécial d'impayés - Portée La contre-passation ne peut résulter que d'une écriture de la banque portant le montant de l'effet au débit du compte du client ayant remis cet effet à l'escompte ; dès lors, l'inscription par la banque de la valeur d'une lettre de change à un compte spécial intitulé " effets impayés " à la suite du refus de paiement de l'effet, n'empêche pas ladite banque de conserver son recours cambiaire contre le tiré-accepteur . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-05-02 Bulletin 1978, IV, n° 122, p. 102 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1984-01-10 Bulletin 1984, IV, n° 11, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134

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