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JURITEXT000007020696

JURITEXT000007020696 CXCXAX1988X05X05X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/06/JURITEXT000007020696.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1988, 85-43.243, Publié au bulletin 1988-05-19 Cour de cassation Cassation . 85-43243 Bulletin 1988 V N° 306 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 1985-04-18 1985-04-18 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Delvolvé . Rapporteur :M. Saintoyant Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., au service de la société Vicat depuis le 6 janvier 1969 en qualité de chef de fabrication, a été muté le 1er novembre 1978 à l'usine des Combes où son employeur exploite une carrière sur plusieurs niveaux ; que le salarié, qui travaillait au niveau 400, a saisi, le 22 juillet 1983, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble pour demander " sa réintégration " avec les autres membres du personnel qui avaient été mutés au niveau 230 ; que, par ordonnance du 24 août 1983, la formation de référé s'est déclarée " incompétente " ; que, le 11 octobre 1984, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'une prime de " restructuration " ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en application de l'article susvisé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle portait sur le paiement d'une prime instituée le 1er juillet 1979 dont M. X..., délégué syndical au comité d'entreprise depuis le 18 mars 1982, ne pouvait ignorer l'existence lors de sa demande du 22 juillet 1983 ; Attendu, cependant, que, selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable une demande dont est saisi le juge du principal par l'introduction de l'instance au fond ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu PRUD'HOMMES - Procédure - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Action dérivant d'un contrat de travail - Demande antérieure formée devant le juge des référés - Portée PRUD'HOMMES - Référé - Ordonnance - Caractère provisoire - Effet - Chose jugée REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effet - Chose jugée Une demande portée devant la juridiction des référés ne peut rendre irrecevable, en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail, une demande dont est saisi le juge du principal par l'introduction de l'instance au fond, l'ordonnance de référé étant, en application des articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, une décision provisoire qui n'a pas, au principal l'autorité de la chose jugée . Code du travail R516-1 nouveau Code de procédure civile 484, 488

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