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JURITEXT000007020706

JURITEXT000007020706 CXCXAX1988X06X05X00393X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1988, 85-42.878, Publié au bulletin 1988-06-23 Cour de cassation Rejet . 85-42878 Bulletin 1988 V N° 393 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Sélestat, 1985-03-11 1985-03-11 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui a été au service de la société SERAL en qualité de chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et de leurs accessoires, d'indemnités pour non-respect du paiement de salaires et pour remise tardive du certificat de travail, ainsi que de frais divers ; que, par jugement avant-dire droit du 22 octobre 1984, le conseil de prud'hommes a ordonné la comparution personnelle des parties en fixant cette mesure d'instruction au 8 novembre 1984 ; qu'à raison du renvoi de la comparution personnelle au 19 novembre 1984, M. X... a formé une demande additionnelle en paiement de frais de déplacement et d'une indemnité d'immobilisation de son camion ; que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes initiales, a condamné la société SERAL à lui payer une somme représentant une partie de sa demande de frais de déplacement, a condamné M. X... à payer à la société une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a dit que les frais et dépens seraient supportés par moitié ; Attendu que la société SERAL fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Sélestat, 11 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme concernant les frais de déplacement de Toulouse à Sélestat et retour, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'avis adressé aux parties par le greffier le 8 novembre 1984 rappelant que l'affaire avait été remise au 19 novembre 1984, " suite à la demande des deux parties ", le conseil de prud'hommes a ainsi dénaturé un acte de procédure ; alors, d'autre part, qu'allouant une indemnité à la partie perdante en remboursement de frais sans motiver leur décision, les juges du fond ont violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en fixant l'indemnité accordée au salarié sans respecter les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1920, modifié par le décret du 27 août 1949, le conseil de prud'hommes a violé ce texte et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... avait été convoqué pour le 8 novembre 1984 en vue de la comparution personnelle, alors qu'il se trouvait à Toulouse avec son camion, qu'il avait rejoint Sélestat par le train, en laissant son véhicule sur place, et que Mme X..., informée le 7 novembre 1984 seulement de la demande de remise de la comparution, n'avait pu le prévenir à temps ; qu'appréciant les éléments de fait, le conseil de prud'hommes a, hors de toute dénaturation, retenu que la société avait demandé initialement le renvoi ; que, d'autre part, les juges du fond, qui n'ont pas condamné la société à payer au salarié des frais de justice, ont souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts qu'ils ont accordés à M. X... en raison de la demande tardive de renvoi ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Remise - Demande de renvoi à une audience ultérieure - Demande tardive - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond PRUD'HOMMES - Procédure - Remise - Demande - Demande tardive - Préjudice - Appréciation souveraine Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par une partie résultant d'une demande tardive par l'autre partie du renvoi de l'affaire les opposant .

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