JURITEXT000007020710 CXCXAX1988X06X05X00377X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020710.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 86-15.496, Publié au bulletin 1988-06-22 Cour de cassation Cassation . 86-15496 Bulletin 1988 V N° 377 p. 244 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 1986-05-06 1986-05-06 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Vu les articles 2262 du Code civil, L. 395 et L. 504 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Attendu que M. X... n'ayant pas déclaré dans le délai légal de quarante-huit heures les accidents du travail survenus les 16 mai 1977 et 29 avril 1980 à deux de ses salariés, la Caisse lui a demandé, en application de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le remboursement des prestations servies aux victimes ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté cette demande comme prescrite aux motifs essentiels que l'action entreprise se prescrivait par deux ans conformément à l'article L. 395 du Code précité, s'agissant en réalité d'une sanction administrative en relation directe avec le service des prestations à l'assujetti ; Attendu, cependant que l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale est étranger à la matière des accidents de travail et que si l'article L. 465 du même Code, tel que modifié par la loi du 17 juillet 1978, soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu'à défaut de texte particulier l'action prévue à l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Omission - Remboursement des prestations - Prescription - Délai L'action en remboursement des prestations servies à la victime d'un accident du travail exercée par la Caisse en application de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale (ancien) contre l'employeur qui n'a pas déclaré l'accident dans le délai légal de quarante-huit heures, demeure soumise à la prescription trentenaire de droit commun. En effet, cette action ne relève ni de l'article L. 395 du Code précité qui est étranger à la matière des accidents du travail, ni de l'article L. 465 du même Code, tel que modifié par la loi du 17 juillet 1978 qui s'il soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le régime professionnel ne vise que les prestations indûment servies à la victime A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-03-20 Bulletin 1969, V, n° 200 p. 165 (cassation) et les arrêts cités ; Soc, 1970-06-04 Bulletin 1970, V, n° 386 p. 313 (rejet) ; Chambre sociale, 1970-11-04 Bulletin 1970, V, n° 586, p. 481 (cassation), et les arrêts cités. Code civil 2262 Code de la sécurité sociale L395, L465, L504 ancien Loi 1978-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.