← France

JURITEXT000007020711

JURITEXT000007020711 CXCXAX1988X06X05X00378X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 85-18.045, Publié au bulletin 1988-06-22 Cour de cassation Cassation partielle . 85-18045 Bulletin 1988 V N° 378 p. 244 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lunéville, 1985-05-24 1985-05-24 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait versé les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail à un de ses affiliés M. Farah Z..., à la suite des coups qui lui auraient été portés par un camarade de travail, M. Mostefa X..., a assigné ce dernier afin d'obtenir le remboursement de ces dépenses, en appelant la victime en déclaration de jugement commun ; que tout en faisant droit à la réclamation de l'organisme social, le jugement attaqué l'a condamné au paiement envers la victime de dommages et intérêts ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs qu'il n'avait pas précisé dans l'acte introductif d'instance le fondement de sa requête et que la Caisse étant subrogée dans les droits de M. Y..., l'assignation délivrée à M. Y... était inutile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du recours de la Caisse était exactement précisé dans l'assignation en déclaration de jugement commun délivrée à M. Y..., le tribunal d'instance, qui n'a pas indiqué en quoi une telle assignation d'ailleurs imposée par l'article L. 471, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ancien lorsque le dommage est imputable à un tiers, pouvait revêtir un caractère abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre la caisse primaire au profit de M. Y..., le jugement rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lunéville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Recours de la Caisse contre le préposé - Mise en cause de la victime RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Recours de la Caisse contre le préposé - Mise en cause de la victime Dès lors que l'objet du recours de la Caisse à savoir le remboursement des prestations versées à un de ses affiliés, au titre de la législation sur les accidents du travail, à la suite des coups qui lui avaient été portés par un camarade de travail, était précisé dans l'assignation en déclaration de jugement commun délivrée à la victime, le tribunal d'instance, qui n'a pas indiqué en quoi une telle assignation, d'ailleurs imposée par l'article L. 471, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale (ancien) lorsque le dommage est imputable à un tiers, pouvait revêtir un caractère abusif, n'a pas donné de base légale à sa décision . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1962-10-30 Bulletin 1962, IV, n° 773

(2), p. 640 (cassation partielle).<br/> Code de la sécurité sociale L471 al. 3 ancien

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.