JURITEXT000007020719 CXCXAX1988X06X05X00389X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020719.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1988, 86-41.445, Publié au bulletin 1988-06-23 Cour de cassation Cassation . 86-41445 Bulletin 1988 V N° 389 p. 252 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1986-01-23 1986-01-23 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :MM. Cossa, Choucroy . Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que la SAFER Languedoc-Roussillon a fait connaître à M. X..., attaché juridique, que son départ à la retraite était fixé au 15 mai 1982, jour de son soixantième anniversaire, qu'elle acceptait toutefois de reporter la date du départ au 27 juillet 1982 à la demande de son salarié pour lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite complète ; Attendu que, pour estimer que la décision de la SAFER Languedoc-Roussillon de ne plus maintenir un salarié après l'âge fixé par la convention collective de la Fédération nationale des SAFER comme étant l'âge normal de départ en retraite constituait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixant un âge auquel un salarié doit obligatoirement quitter son emploi, les dispositions d'une convention collective qui donnent à l'employeur la faculté de mettre à la retraite un salarié sans son accord à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans ne peuvent le priver des avantages, ayant un caractère d'ordre public, qu'il tient de la loi en cas de rupture de son contrat à durée indéterminée, à l'initiative de son employeur ; Attendu, cependant, que l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective applicable fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, l'employeur était en droit, après que le salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail avait pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Convention de la Fédération nationale des SAFER - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal prévu par une convention collective - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Age de la retraite fixé par une convention collective CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective de la Fédération nationale des SAFER - Portée En l'état des dispositions de l'article 10 du règlement de prévoyance de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), auquel renvoie l'article 20 de la convention collective de la Fédération nationale des SAFER fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, un employeur est en droit, après que son salarié ait atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail a pris fin sans qu'il puisse revendiquer les avantages prévus en cas de licenciement . Convention collective de la fédération nationale des SAFER art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.