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JURITEXT000007020723

JURITEXT000007020723 CXCXAX1988X07X05X00426X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juillet 1988, 85-44.828, Publié au bulletin 1988-07-07 Cour de cassation Cassation . 85-44828 Bulletin 1988 V N° 426 p. 274 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-06-28 1985-06-28 Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Martin-Martinière et Ricard . Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché le 3 novembre 1977 par la société Normet en qualité d'agent technico-commercial ; que, victime le 13 juin 1980 d'un accident du travail, et le 16 mars 1981 d'une rechute, le médecin du travail l'a déclaré le 20 janvier 1982 " apte à un poste de conseiller technique, contre-indication à la démonstration de matériel lourd et à des trajets prolongés en automobile " ; qu'il a été licencié par lettre du 23 janvier 1982 énonçant que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui offrir ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges du fond, après avoir exactement rappelé que l'inobservation à elle seule des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne pouvait donner lieu au paiement des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ont déclaré que l'intéressé avait eu connaissance, tant au cours de l'entretien préalable que par la lettre de licenciement, que la société n'avait aucun poste de remplacement à lui proposer ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du second degré, auxquels il appartenait de restituer à la demande sa véritable dénomination, ont violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Modalités CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Inobservation - Sanctions TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Formalités préalables au licenciement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Caractère préalable Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement . Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-21 Bulletin 1988, V, n° 57, p. 39 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-32-5 al. 2

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