JURITEXT000007020725 CXCXAX1988X05X05X00298X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020725.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1988, 86-40.409 86-40.411, Publié au bulletin 1988-05-19 Cour de cassation Cassation partielle . 86-40409 86-40411 Bulletin 1988 V N° 298 p. 198 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Brive, 1985-12-02 1985-12-02 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen . Rapporteur :Mme Beraudo Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.409, 84-40.410 et 86-40.411 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont constaté que MM. X... et A... et Z... Y..., salariés licenciés pour motif économique le 5 octobre 1984 avec un préavis de deux mois par la société Etablissements Morance, n'étaient pas présents aux effectifs de l'entreprise le 31 décembre 1984 comme l'exigeait l'usage en vigueur pour qu'ils puissent prétendre au bénéfice de la prime de treizième mois ; qu'il ont néanmoins condamné la société au paiement de cette prime, " au besoin à titre de dommages-intérêts ", en retenant que les intéressés n'avaient pu prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, tant pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 que pour celle du 1er juin 1984 au 6 décembre 1984, et qu'en les licenciant, quelques jours avant la fin de l'année, sans leur permettre de prendre leur repos légal et sans rallonger le délai de préavis, lequel ne peut s'imputer sur les congés, la société les avait injustement privés du bénéfice de la prime versée aux salariés présents le 31 décembre 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par les jugements, à défaut d'accord des parties reportant la date d'expiration du préavis, les salariés, dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de la totalité du congé légal auquel ils avaient droit, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées au titre des congés payés, les jugements rendus le 2 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant été licencié en cours d'année - Date d'expiration du contrat de travail - Reliquat de congés payés - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Prime de treizième mois - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant été licencié en cours d'année - Date d'expiration du contrat de travail - Reliquat de congés payés - Effet Encourt la cassation le jugement qui accorde à des salariés ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre exigée par l'usage le bénéfice d'une prime de treizième mois, au motif qu'en les licenciant quelques jours avant la fin de l'année sans leur permettre de prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, l'employeur les a injustement privés du bénéfice de cette prime, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par le jugement, les salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de l'intégralité de leur congé, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-02-20 Bulletin 1986, V, n° 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.