← France

JURITEXT000007020745

JURITEXT000007020745 CXCXAX1988X05X01X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1988, 86-17.553, Publié au bulletin 1988-05-10 Cour de cassation Cassation . 86-17553 Bulletin 1988 I N° 138 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Bayeux, 1985-06-24 1985-06-24 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Sargos Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; ensemble les articles R. 241-4 et R. 241-5 du Code des communes ; Attendu que le maire d'Isigny-sur-Mer a établi un titre de recette pour obtenir paiement de l'eau consommée par un usager du réseau de distribution, Mme X... ; que cette dernière, qui contestait avoir consommé le volume d'eau dont le paiement lui était réclamé, a fait opposition aux poursuites engagées par le percepteur de la même commune et l'a assigné, seul, devant le tribunal d'instance ; que le jugement attaqué retenant que la consommation d'eau imputée à Mme X... était erronée, a accueilli son opposition, et condamné le percepteur d'Isigny-sur-Mer à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que Mme X... contestait non pas la régularité des poursuites engagées par le comptable public pour recouvrer un ordre de recette émis par le maire en qualité d'ordonnateur, mais le bien-fondé du titre de recette lui-même ; que, dès lors, seul son ordonnateur pouvait être mis en cause, de sorte qu'en condamnant le percepteur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Forme - Recouvrement de produits communaux - Contestation du bien-fondé de la créance - Qualité pour défendre - Ordonnateur EAUX - Distribution - Consommation par les usagers - Titre de recette émis par le maire - Bien-fondé - Contestation - Mise en cause - Ordonnateur COMMUNE - Service des eaux - Consommation par les usagers - Titre de recette - Bien-fondé - Contestation - Mise en cause - Ordonnateur IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Forme - Recouvrement de produits communaux - Contestation du bien-fondé de la créance - Qualité pour défendre - Percepteur (non) Un maire ayant émis un titre de recette pour obtenir paiement de l'eau consommée par un usager du réseau de distribution, et ce dernier ayant formé opposition aux poursuites engagées par le percepteur, encourt la cassation le jugement qui, retenant que la consommation d'eau facturée était erronée, accueille l'opposition et condamne le percepteur à verser une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En effet, dès lors que l'abonné contestait non pas la régularité des poursuites engagées par le comptable public pour recouvrer un ordre de recette émis par le maire en qualité d'ordonnateur, mais le bien-fondé du titre de recette lui-même, seul l'ordonnateur pouvait être mis en cause . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-05-06 Bulletin 1986, IV, n° 82, p. 70 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-07-21 Bulletin 1987, IV, n° 208

(1), p. 153 (rejet).<br/> Code des communes R241-4, R241-5 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 5, art. II nouveau Code de procédure civile 700

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.