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JURITEXT000007020746 CXCXAX1988X07X01X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020746.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 juillet 1988, 87-19.421, Publié au bulletin 1988-07-06 Cour de cassation 188 Annulation 87-19421 Bulletin 1988 I N° 228 p 159 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau 1987-11-09 M Ponsard M Dontenwille M Lesec Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau a exercé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 contre la décision d'inscription de Mlle X... sur la liste des experts, qui a été prise, le 9 novembre 1987, par l'assemblée générale de ladite cour d'appel ; Sur la recevabilité de ce recours : Attendu que le procureur général près une cour d'appel qui, en sa qualité de magistrat du ministère public, est investi d'une mission générale visant à l'exacte application des lois et règlements, est recevable à contester l'inscription d'un expert sur la liste établie par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Sur le grief présenté : Vu l'article 2, 4° et 5°, du décret précité ; Attendu que, selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste judiciaire d'experts si elle n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec la spécialité pour laquelle elle forme sa demande d'inscription, pendant un temps suffisant et dans des conditions ayant pu lui conférer une qualification suffisante ; Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription, en qualité de traducteur-interprète, Mlle X... a fait valoir qu'à défaut de tout exercice de cette spécialité à titre professionnel, elle avait pratiqué, pendant trois jours, une activité d'interprète ; qu'en l'état de cette seule indication, Mlle X... n'a pu être inscrite sur la liste des experts que par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du texte susvisé ; Que, dès lors, cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Recours exercé par le procureur général - Recevabilité MINISTERE PUBLIC - Attributions - Expert judiciaire - Liste de la cour d'appel - Inscription - Décision de l'assemblée générale de la Cour - Recours exercé par le procureur général Le procureur général près une cour d'appel, qui, en sa qualité de magistrat du ministère public, est investi d'une mission générale visant à l'exacte application des lois et règlements, est recevable à contester l'inscription d'un expert sur la liste établie par l'assemblée générale de la cour d'appel, en exerçant le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 . EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Qualification professionnelle - Interprète - Pratique insuffisante de cette activité (non) C'est par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2, 4° et 5° du décret susvisé qu'une personne physique a été inscrite sur la liste des experts, en l'état de la seule indication qu'elle avait pratiqué pendant trois jours une activité d'interprète Décret 74-1184 1974-12-31 art. 2 Décret 74-1184 1974-12-31 art. 34

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