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JURITEXT000007020750

JURITEXT000007020750 CXCXAX1988X07X01X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juillet 1988, 86-17.960, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Rejet . 86-17960 Bulletin 1988 I N° 244 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 1985-11-26 1985-11-26 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le grief adressé à la décision attaquée (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 26 novembre 1985) d'avoir en disant que la compagnie d'assurances le Groupe Drouot n'avait pas à prendre en charge l'accident survenu le 8 mars 1984 méconnu les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à l'espèce de la loi du 7 janvier 1981 ne peut être accueilli ; qu'en effet la garantie avait été suspendue pour non-paiement de la fraction de prime due lors du renouvellement du contrat en avril 1983, suspension qui, aux termes de ce texte, et sauf paiement de la prime arriérée ou résiliation du contrat par l'assureur, prolongeait son effet jusqu'à l'expiration de la période annuelle pour laquelle avait été conclu ce contrat, c'est-à-dire jusqu'en avril 1984 ; que peu importe en effet qu'ait été réglée à son échéance la fraction de prime payable en octobre dès l'instant que la fraction arriérée de cette prime ayant fait l'objet de la mise en demeure ne l'avait pas été ; que le grief reprochant au tribunal d'instance de n'avoir pas recherché si l'assuré avait fait l'objet de l'avis d'échéance de prime prévu à l'article R. 113-3 du Code des assurances est, lui aussi, sans portée ; qu'en effet la délivrance de cet avis ne constitue pas une condition de validité de la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3, alinéa 2, du même Code ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Durée - Période de garantie annuelle en cours 1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Suspension - Remise en vigueur - Point de départ - Non-paiement d'une prime - Expiration de la période annuelle en cours 1° La suspension de garantie, pour non-paiement de la fraction de prime due lors du renouvellement d'un contrat, prolonge son effet jusqu'à l'expiration de la période annuelle pour laquelle avait été conclu ce contrat, peu important qu'ait été réglée à son échéance la fraction d'une prime payable après, dès l'instant que la fraction arriérée de cette prime ayant fait l'objet de la mise en demeure ne l'avait pas été . 2° ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Validité - Conditions - Délivrance de l'avis d'échéance de prime (non) 2° La délivrance de l'avis d'échéance de prime prévue à l'article R. 113-3 du Code des assurances ne constitue pas une condition de validité de la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3, alinéa 2, du même Code A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-02-23 Bulletin 1988, I, n° 46, p. 30 (rejet).<br/> Code des assurances R113-3, L113-3 al. 2

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