JURITEXT000007020756 CXCXAX1988X04X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 1988, 86-18.899, Publié au bulletin 1988-04-13 Cour de cassation Cassation partielle . 86-18899 Bulletin 1988 III N° 71 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1986-10-06 1986-10-06 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint Blancard Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Waquet et Farge, M. Boulloche . Rapporteur :M. Amathieu Sur les trois premiers moyens et sur le quatrième moyen, pris dans sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; Attendu qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; Attendu que pour fixer au jour de son prononcé le point de départ des intérêts légaux sur le montant de la retenue de la garantie, que le maître de l'ouvrage était condamné à payer à l'entrepreneur, l'arrêt retient que la somme était exigible à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, les intérêts sont dus à compter de la demande de versement des sommes consignées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de sa date les intérêts légaux sur la somme correspondant à la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Intérêts - Point de départ - Demande de versement des sommes consignées INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Entreprise contrat - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Demande de versement des sommes consignées CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Caution bancaire - Extinction - Expiration du délai d'un an après réception - Exception - Opposition du maître de l'ouvrage - Opposition motivée CAUTIONNEMENT - Extinction - Entreprise contrat - Retenue de garantie - Caution bancaire du maître de l'ouvrage A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux faite avec ou sans réserve, les sommes consignées au titre de la retenue de garantie sont versées à l'entrepreneur, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur . Encourt en conséquence la cassation pour violation de la loi l'arrêt qui retient que la somme que le maître de l'ouvrage devrait payer à l'entrepreneur était exigible au jour de son prononcé alors qu'en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, les intérêts sont dus à compter de la demande de versement des sommes consignées A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-04-15 Bulletin 1980, III, n° 74, p. 54 (rejet).<br/> Code civil 1153 Loi 71-584 1971-07-16 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.