JURITEXT000007020759 CXCXAX1988X04X03X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020759.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 87-11.667, Publié au bulletin 1988-04-27 Cour de cassation Cassation . 87-11667 Bulletin 1988 III N° 78 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Dijon, 1986-12-18 1986-12-18 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Odent . Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les parties à un bail commercial peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret susvisé à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par ce décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1986), que la Société civile immobilière Saint-Claude a donné à bail à la société Vitrage isolant technique des locaux à usage industriel pour une période d'un an se terminant le 1er mai 1982 ; qu'à l'expiration de ce bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux jusqu'en juin 1983 ; Attendu que pour débouter la Société civile immobilière Saint-Claude de sa demande tendant à faire constater qu'en raison du maintien dans les lieux de la locataire, postérieurement à la date d'expiration du bail dérogatoire, il s'était opéré un nouveau bail de neuf ans, l'arrêt retient que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'a pas à s'appliquer puisqu'il suppose qu'un bail ait été conclu pour deux années et que même si ce texte était applicable, la société SCI Saint-Claude ne serait pas en droit d'imposer à la société Vitrage isolant technique un bail commercial de neuf années ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'opère aucune distinction entre bailleur et preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon BAIL COMMERCIAL - Durée - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Renouvellement - Personne pouvant l'invoquer BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Droit de renouvellement - Renouvellement du bail pour neuf ans - Personne pouvant l'invoquer BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Bail d'une durée inférieure ou égale à deux ans - Personne pouvant l'invoquer L'article 3-2 du décret du 30 décembre 1953 peut être invoqué par le preneur ou le bailleur . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-10-08 Bulletin 1986, III, n° 135, p. 107 (cassation). .<br/> Décret 53-960 1953-12-30 art. 3-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.