JURITEXT000007020760 CXCXAX1988X04X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 84-13.101, Publié au bulletin 1988-04-27 Cour de cassation Cassation . 84-13101 Bulletin 1988 III N° 81 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-02-27 1984-02-27 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Francon Sur le premier moyen : Vu l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que le contrat de crédit bail immobilier prévoit, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1984) que la Compagnie financière pour la location d'immeubles industriels et commerciaux, dite LOCINDUS, a consenti à la société de Signalisation automobile, dite SEIMA, un contrat de crédit bail immobilier stipulant qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit à la demande du preneur avant l'expiration du terme de la convention, le preneur sera redevable à la société bailleresse d'une indemnité égale au cumul des loyers révisés restant à courir jusqu'au terme du bail ; Attendu que pour débouter la société SEIMA de sa demande en annulation du contrat, l'arrêt retient qu'en raison de l'existence de cette clause, le contrat de crédit bail répond aux exigences de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, la stipulation dont s'agit tend à l'exécution de toutes les clauses du contrat, supposé non résilié, dans le seul intérêt du crédit bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Résiliation - Résiliation à la demande du preneur - Clause tendant à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit-bailleur - Illicéité CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Clause de résiliation anticipée - Clause tendant à l'exécution de toutes les clauses du contrat dans le seul intérêt du crédit-bailleur Ne répond pas aux exigences de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail immobilier qui tend, en réalité, à l'exécution de toutes les clauses du contrat, dans le seul intérêt du crédit-bailleur . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1978-12-06 Bulletin 1978, III, n° 366, p. 281 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-12-19 Bulletin 1983, III, n° 267, p. 203 (cassation).<br/> Loi 66-455 1966-07-02 art. 1-2 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.