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JURITEXT000007020761

JURITEXT000007020761 CXCXAX1988X04X04X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 avril 1988, 86-13.162, Publié au bulletin 1988-04-12 Cour de cassation Cassation . 86-13162 Bulletin 1988 IV N° 125 p. 89 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 1986-02-04 1986-02-04 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin . Rapporteur :M. Cordier Sur les interventions de la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et de l'Association des conseils en propriété industrielle : Attendu que la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention et l'Association des conseils en propriété industrielle déclarent intervenir pour appuyer les prétentions de la partie demanderesse au pourvoi ; Mais attendu qu'elles ne justifient pas d'un intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette partie ; qu'elles sont en conséquence irrecevables en leur intervention ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le complément d'honoraires que le cabinet d'ingénieurs-conseils en propriété industrielle Ores réclamait pour la rédaction d'une demande de brevet, en prétendant qu'il n'avait pas pris la précaution de faire une recherche d'antériorité qui lui aurait permis de constater que le brevet avait déjà été déposé ; Attendu que, pour accueillir cette opposition, le tribunal a énoncé qu'en sa qualité de conseil spécialisé en propriété industrielle, le premier devoir du cabinet Ores était de vérifier, avant tout travail, s'il existait ou non un brevet ayant le même objet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever qu'après que le cabinet Ores eut appelé l'attention de son client sur l'intérêt d'une telle recherche, les parties étaient convenues que, préalablement à l'exécution du travail demandé, il serait procédé à des investigations au moins sommaires de nature à s'assurer de l'utilité de ce travail, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Dit IRRECEVABLES les interventions de la Compagnie nationale des conseils et brevets d'invention et de l'Association des conseils en propriété industrielle ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris 1° CASSATION - Intervention - Recevabilité - Intervenant non partie aux débats devant les juges du fond - Conditions 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Cassation - Intervenant non partie aux débats devant les juges du fond - Conditions 1° Un organisme professionnel est irrecevable en son intervention devant la Cour de Cassation dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la partie demanderesse au pourvoi . 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Ingénieur-conseil en propriété industrielle - Brevet d'invention - Etablissement de la demande - Absence de recherche d'antériorité - Accord préalable pour des investigations sommaires - Constatation nécessaire 2° BREVET D'INVENTION - Demande - Etablissement par un ingénieur-conseil en propriété industrielle - Responsabilité - Absence de recherche d'antériorité - Accord préalable pour des investigations sommaires - Constatation nécessaire 2° Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un conseil spécialisé en propriété industrielle pour la rédaction d'une demande de brevet dont il s'est avéré qu'il avait déjà été déposé, énonce que le premier devoir du conseil était de vérifier, avant tout travail, s'il existait ou non un brevet ayant le même objet, sans relever qu'après que le conseil eut appelé l'attention de son client sur l'intérêt d'une telle recherche, les parties étaient convenues que, préalablement à l'exécution du travail demandé, il serait procédé à des investigations au moins sommaires de nature à s'assurer de l'utilité de ce travail A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1984-07-09 Bulletin 1984, V, n° 302

(1), p. 228 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134, 1147

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