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JURITEXT000007020768

JURITEXT000007020768 CXCXAX1988X06X02X00138X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 1988, 86-19.146, Publié au bulletin 1988-06-15 Cour de cassation Rejet . 86-19146 Bulletin 1988 II N° 138 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1986-01-08 1986-01-08 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :MM. Choucroy, Goutet, Coutard (arrêt n° 1), la SCP Vier et Barthélémy, M. Parmentier (arrêt n° 2) . Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1), M. Lacabarats (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; que le président du conseil général du Maine-et-Loire, pris en sa qualité de représentant de la direction des affaires sanitaires et sociales du Maine-et-Loire, a été appelé en déclaration de jugement commun ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que la cour d'appel, en considérant que celui-ci avait commis une faute inexcusable, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait la faculté d'emprunter une passerelle pour piétons située à une proche distance, retient qu'il a pris le risque de traverser les six couloirs de circulation de la chaussée dans une relative obscurité et près de la sortie d'un tunnel d'où pouvait surgir à tout instant une automobile ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée à l'endroit le plus dangereux, sans visibilité et interdit aux piétons ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée à l'endroit le plus dangereux, sans visibilité et interdit aux piétons CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée d'une chaussée à six voies - Existence d'une passerelle à proximité ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel - Traversée d'une chaussée à six voies - Existence d'une passerelle à proximité CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée à la sortie d'un tunnel Dès lors qu'elle a constaté que l'automobiliste ayant heurté un piéton circulait à une allure raisonnable et avait conservé l'entière maîtrise de son véhicule, et que le piéton s'était exposé délibérément à un très grave danger en traversant en courant la chaussée à la sortie d'un tunnel réservé à la circulation du véhicule, à une distance telle qu'il ne pouvait ni les apercevoir ni être vu des conducteurs et en choisissant sans raison valable l'endroit où la traversée était la plus dangereuse en raison de l'intensité de la circulation, de l'insuffisance de la visibilité et de l'interdiction qui était faite aux piétons de circuler sur la chaussée, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 1) . Dès lors qu'elle a relevé que le piéton heurté par l'automobile avait la faculté d'emprunter une passerelle pour piétons située à une proche distance et retenu que ce piéton avait pris le risque de traverser les six couloirs de circulation de la chaussée dans une relative obscurité et près de la sortie d'un tunnel d'où pouvait surgir à tout instant une automobile, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 161, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-02-17 Bulletin 1988, II, n° 43, p. 22 (cassation) et les arrêts cités.<br/>

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