JURITEXT000007020775 CXCXAX1988X05X04X00186X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020775.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mai 1988, 86-14.888, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-14888 Bulletin 1988 IV N° 186 p. 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-03-25 1986-03-25 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Defrénois et Lévis, M. Foussard . Rapporteur :M. Bézard Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Expertise juridique et fiscale (EJF) a fait l'objet d'un redressement fiscal en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de la contestation élevée par la société, la décision de l'Administration a été confirmée par le tribunal administratif le 18 février 1981 et que le recours formé devant le Conseil d'Etat a été rejeté par un arrêt du 31 octobre 1984 ; que les associés de l'EJF décidaient la dissolution de la société ; que l'assemblée de clôture de la liquidation se tenait le 25 juin 1982 et que la société était radiée du registre le 5 août 1982 ; que par acte extrajudiciaire du 5 août 1983, délivré à Parquet du tribunal de grande instance de Paris, après qu'un procès-verbal ait été dressé par un huissier de justice établissant que la société était inconnue à l'adresse de l'ancien siège social, l'Administration faisait assigner en liquidation des biens la société EJF ; qu'il obtenait, le 26 avril 1984, la désignation de M. X... en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société dans la procédure ; que le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation des biens de la société et que cette décision a été confirmée en appel ; Attendu que, pour admettre la validité de l'assignation délivrée à Parquet le 5 août 1983 et dirigée à l'encontre de la société EJF, laquelle avait été radiée du registre du commerce le 5 août 1982, l'arrêt énonce que l'huissier, qui s'était rendu au lieu indiqué comme étant celui du siège social de la société, avait constaté que celle-ci avait déménagé sans laisser d'adresse et qu'il n'avait pu, malgré ses investigations, obtenir cette adresse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, désignée, lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, par autorité de justice, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier et sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Siège social - Signification au siège social - Société en liquidation - Liquidation clôturée - Délivrance à un administrateur ad hoc SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Registre du commerce - Radiation - Portée SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Clôture - Publication - Effets - Action postérieure SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Radiation - Société en liquidation - Portée COMMERçANT - Registre du commerce - Radiation - Portée - Société commerciale - Société en liquidation Viole l'article 654 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour admettre la validité d'une assignation délivrée à Parquet et dirigée à l'encontre d'une société, radiée du registre du commerce un an auparavant, énonce que l'huissier, qui s'était rendu au lieu indiqué comme étant celui du siège social de la société, avait constaté que celle-ci avait déménagé sans laisser d'adresse et qu'il n'avait pu, malgré ses investigations, obtenir cette adresse, alors que la signification à une personne morale doit être faite par la délivrance de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, désignée, lorsque les opérations de liquidation ont pris fin et que le liquidateur a été déchargé de son mandat, par autorité de justice . A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-05-17 Bulletin 1983, II, n° 112, p. 78 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1984-05-15 Bulletin 1984, IV, n° 162, p. 135 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.