JURITEXT000007020783 CXCXAX1988X05X02X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020783.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mai 1988, 87-11.508, Publié au bulletin 1988-05-09 Cour de cassation Cassation . 87-11508 Bulletin 1988 II N° 114 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Ravanel . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a vendu pour un prix déclaré de 250 000 francs à Mme A... un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur de M. Z... et d'un nantissement au profit de M. X... ; que M. Z... a obtenu en référé l'autorisation de prélever sur ce prix la somme de 239 678 francs ; qu'après sommation à Mme A... de payer ou de purger, M. X... l'a assignée ainsi que M. Y... en vente du fonds aux enchères ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que M. X... ne peut ignorer l'ordonnance de référé à laquelle il a été partie, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix ; Qu'en attribuant ainsi à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, la cour d'appel l'a dénaturée ; que, statuant au fond, elle ne pouvait pas davantage lui reconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, elle a méconnu le droit de suite du créancier nanti ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry REFERE - Chose jugée - Autorité au principal (non) PRIVILEGES - Droit de suite - Fonds de commerce - Portée NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Vente du fonds - Revente du fonds - Référé autorisant le bénéficiaire du privilège de vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente - Effet - Créancier nanti - Demande de vente aux enchères du fonds de commerce NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Vente du fonds - Référé autorisant le bénéficiaire du privilège de vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente - Effet - Créancier nanti - Droit de suite L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée . Le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve . Par suite l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un créancier nanti tendant à la vente aux enchères d'un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur et ayant fait l'objet d'une revente au profit d'un tiers, énonce que le créancier ne peut ignorer l'ordonnance de référé, à laquelle il a été partie, qui a autorisé le vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix, dénature l'ordonnance en attribuant à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, méconnaît l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance et le droit de suite du créancier nanti, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, 488 du nouveau Code de procédure civile, 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-11-27 Bulletin 1985, II, n° 180, p. 120 (cassation).<br/> Code civil 1134 Loi 1909-03-17 art. 16, art. 22 nouveau Code de procédure civile 488
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.