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JURITEXT000007020785

JURITEXT000007020785 CXCXAX1988X05X02X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mai 1988, 87-13.037, Publié au bulletin 1988-05-16 Cour de cassation Cassation . 87-13037 Bulletin 1988 II N° 118 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1987-01-13 1987-01-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Choucroy et la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 145-3 du Code du travail ; Attendu que le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Maunoury-Davupap, créancière de Leynia de Lajjarige, a fait deux saisies-arrêts sur les rémunérations versées à son débiteur, l'une le 16 novembre 1983 entre les mains de la société Jardin du Louvre et la seconde le 28 novembre 1983 entre celles de la société Sorep ; que le tribunal a condamné solidairement les deux tiers saisis à payer à la société saisissante l'intégralité de sa créance ; que la société Sorep a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que les déclarations de la société Sorep sur le montant des rémunérations versées au débiteur saisi sont dépourvues de valeur probante et que sa " réticence " interdit la détermination des retenues qu'elle aurait dû opérer sur ces rémunérations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du montant des retenues à effectuer incombe au créancier saisissant, qu'il n'existe aucune solidarité entre tiers saisis sur des saisies-arrêts distinctes et qu'en tout état de cause le tiers saisi ne peut être condamné que comme débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et aux frais par lui occasionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai SAISIES - Saisie-arrêt - Salaire - Procédure - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Effets SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Tiers saisi déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie - Tiers saisi ayant fait sa déclaration affirmative SAISIES - Saisie-arrêt - Salaire - Employeur - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Preuve - Charge SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Déclaration affirmative - Inexactitude - Preuve - Charge SAISIES - Saisie-arrêt - Salaire - Employeur - Tiers saisi - Tiers saisi ayant fait sa déclaration affirmative SAISIES - Saisie-arrêt - Salaire - Procédure - Tiers saisi - Tiers saisi déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et des frais par lui occasionnés - Retenues et frais - Montant - Détermination Le tiers saisi qui, dans le cas d'une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations dues par un employeur, refuse de faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ou déclare une situation mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et condamné aux frais par lui occasionnés . Par suite viole l'article L. 145-3 du Code du travail l'arrêt qui, en l'état de deux procédures de saisie-arrêt engagées par un créancier sur les rémunérations de son débiteur, pour condamner les deux tiers saisis à payer au saisissant l'intégralité de sa créance, retient que les déclarations du second tiers saisi sur le montant des rémunérations versées au débiteur saisi sont dépourvues de valeur probante et que sa " réticence " interdit la détermination des retenues qu'il aurait dû opérer sur ces rémunérations, alors que la preuve du montant des retenues à effectuer incombe au créancier saisissant, qu'il n'existe aucune solidarité entre tiers saisis sur des saisies-arrêts distinctes et qu'en tout état de cause le tiers saisi ne peut être condamné que comme débiteur pur et simple des retenues qui n'ont pas été opérées et aux frais par lui occasionnés A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-01-26 Bulletin 1983, II, n° 22, p. 15 (rejet).<br/> Code du travail L145-3

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