JURITEXT000007020788 CXCXAX1988X12X05X00647X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020788.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1988, 86-41.751 86-41.753, Publié au bulletin 1988-12-08 Cour de cassation Cassation partielle . 86-41751 86-41753 Bulletin 1988 V N° 647 p. 414 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 1986-01-31 1986-01-31 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Benhamou Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.751 et 86-41.753 ; . Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Attendu, selon les décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 janvier 1986), que, du 6 mai au 27 juin 1985, M. X... et sept autres salariés de la société Dumortier, travaillant dans l'atelier de fabrication de bouteilles plastiques sur des machines fonctionnant en continu, ont systématiquement observé un mouvement de grève d'une demi-heure en fin de poste, sans maintenir la " chauffe des machines " à 100°, comme ils y avaient été invités par une note de service du 6 mai 1985 ; que la société Dumortier, après en avoir averti les huit ouvriers grévistes par lettre du 21 mai 1985, a réduit le salaire de ces derniers en proportion de la perte de production subie du fait de leur comportement, chacun de leurs arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement et notamment d'une demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une demi-heure de pause ; qu'ils font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des attestations produites par eux qu'il ne leur a pas été loisible de prendre la demi-heure de repos posté ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments produits et des témoignages recueillis, les juges du fond ont retenu, d'une part, que, ainsi qu'il avait été décidé lors des réunions des comités d'entreprise des 25 septembre 1980 et 26 octobre 1982, les ouvriers appartenant au personnel posté de l'entreprise avaient la faculté d'utiliser à leur convenance le temps conventionnel de repos, et, d'autre part, que les demandeurs n'apportaient la preuve ni que cette possibilité leur était interdite, ni qu'ils n'utilisaient pas ce temps de repos à leur convenance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les huit salariés grévistes de leur demande tendant au paiement de la partie du salaire qu'ils estimaient leur avoir été indûment retenue par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Dumortier, qui avait subi un grave préjudice du fait de la chute de production provoquée par le non-respect des consignes par les intéressés, avait été bien fondée à réduire les salaires de ces derniers en proportion de la perte de production subie ; Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les ouvriers grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales après la remise en marche des machines, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps pendant lequel les machines avaient été immobilisées du fait de leur arrêt de travail, temps qui, selon les constatations de l'huissier de justice requis par la société, était compris entre 75 et 90 minutes ; que, la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions portant rejet de la demande en paiement de la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire des huit ouvriers grévistes, les jugements rendus le 31 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Salaire - Retenue - Temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail - Grève CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Interruption de travail imposée par la grève - Réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines - Portée CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Période de remise en route des machines - Travail exécuté aux conditions prévues par le contrat CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Effets - Salaire - Réduction - Condition CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Réduction de la production au cours de la période de remise en route des machines - Portée CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Effets - Contraintes techniques spécifiques - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Exception non adimpleti contractus CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Abus - Sanction pécuniaire - Salaire - Retenue - Temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail - Grève C'est en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes retient qu'un employeur était bien fondé à réduire les salaires d'ouvriers grévistes en proportion de la perte de production consécutive à l'arrêt de travail, alors que les salariés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail, et que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituait une sanction pécuniaire prohibée . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-01-07 Bulletin 1988, V, n° 10, p. 6 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1988-02-04 Bulletin 1988, V, n° 91, p. 62 (rejet).<br/> Code du travail L122-42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.