JURITEXT000007020791 CXCXAX1988X04X03X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020791.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 avril 1988, 87-10.402, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 87-10402 Bulletin 1988 III N° 77 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-10-13 1986-10-13 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :Mme Ezratty Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Choucroy . Rapporteur :M. Capoulade Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable : Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1986), que Mme X..., propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a transformé une fenêtre en porte-fenêtre sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires qui a, ultérieurement, décidé d'engager une procédure aux fins de remise en état des lieux ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la transformation réalisée par Mme X..., à ses frais exclusifs, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, a amélioré les locaux et n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Demande - Demande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaire - Impossibilité COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation judiciaire - Demande postérieure à l'exécution des travaux - Impossibilité Le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et à ses frais exclusifs sans autorisation de l'assemblée générale, procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 . DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1987-12-21 Bulletin 1987, III, n° 214, p. 126 (rejet).<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 30 al. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.