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JURITEXT000007020792

JURITEXT000007020792 CXCXAX1988X05X05X00319X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020792.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1988, 85-44.765, Publié au bulletin 1988-05-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 85-44765 Bulletin 1988 V N° 319 p. 209 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-04-16 1985-04-16 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a confirmé en son principe un jugement qui avait condamné la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à remettre à M. X... une lettre de licenciement et à lui verser notamment une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec les intérêts légaux du jour de la demande et l'a réformé sur le montant des indemnités allouées et a dit que la somme due à titre d'indemnité de licenciement porterait intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt en raison de son caractère indemnitaire ; Attendu, cependant, que le droit de M. X... à l'indemnité de licenciement et le montant de cette indemnité résultaient du règlement intérieur du personnel contractuel de la société, ainsi que le relève l'arrêt, et non de l'appréciation des juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sa décision ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 46 232,13 francs due par la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement porte intérêts légaux à compter du 16 mai 1983, date de la demande en justice et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Intérêts moratoires - Point de départ - Demande en justice INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Indemnité de licenciement Dès lors que le droit à l'indemnité de licenciement et le montant de cette indemnité résultent du règlement intérieur du personnel contractuel de la société, et non pas de l'appréciation des juges, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié sont dus dès la demande en justice . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-11-15 Bulletin 1978, V, n° 772, p. 583 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 66, p. 52 (cassation).<br/> Code civil 1153

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