JURITEXT000007020796 CXCXAX1988X05X05X00325X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/07/JURITEXT000007020796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1988, 87-42.139, Publié au bulletin 1988-05-26 Cour de cassation Rejet . 87-42139 Bulletin 1988 V N° 325 p. 212 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1987-03-25 1987-03-25 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Vuitton . Rapporteur :Mme Béraudo Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1987), que Mme X..., entrée au service de la société Les Prévoyants de l'Avenir en qualité de comptable en 1968, a été licenciée pour motif énonomique le 26 juillet 1985, son préavis expirant le 26 novembre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article 13-2°-b-3 de la convention collective de la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France, applicable en la cause, prévoit que l'indemnité pour le personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres " est calculée sur la moyenne des appointements et indemnités perçus au cours des douze derniers mois de présence, s'y ajoutant obligatoirement le montant de la gratification de fin d'année et la prime de vacances, visés à l'article 9-3°-b et c au prorata des mois écoulés au moment du licenciement ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement de Mme X... aurait dû être calculée sur la totalité de la prime de 13e mois perçue en décembre 1984, et sur le prorata de cette prime afférent à l'année 1985 ; qu'en décidant que la prime de 13e mois échue en 1984 ne pouvait être prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qu'au prorata du temps écoulé au cours de la période de référence, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention collective, a relevé que le 13e mois s'analysait, en l'espèce, en un élément de rémunération payé globalement en fin d'année mais afférent pour une part égale à chacun des mois de l'année ; Qu'elle en a justement déduit que si cette gratification de fin d'année devait obligatoirement s'ajouter aux autres éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle ne pouvait être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime ou des portions de prime afférentes à cette période ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS COLLECTIVES - Sociétés de crédit immobilier - Convention de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Eléments - Prime de treizième mois - Conditions CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Eléments - Prime de treizième mois - Conditions CONVENTIONS COLLECTIVES - Sociétés de crédit immobilier - Convention de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France - Contrat de travail - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement - Conditions Fait une exacte application des termes de l'article 13-2°-b-3 de la convention collective de la fédération des sociétés de crédit immobilier de France, selon lesquels l'indemnité de licenciement, pour le personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres ", est calculée sur la moyenne des appointements et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de présence, s'y ajoutant obligatoirement le montant de la gratification de fin d'année et la prime de vacances, au prorata des mois écoulés au moment du licenciement, la cour d'appel qui, ayant relevé que le treizième mois s'analysait, en l'espèce, en un élément de rémunération payé globalement en fin d'année mais afférent pour une part égale à chacun des mois de l'année, décide qu'il ne peut être inclus dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime ou des portions de prime afférentes à cette période . Convention collective de la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France art. 13-2°-b-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.