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JURITEXT000007020809

JURITEXT000007020809 CXCXAX1988X05X01X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020809.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 1988, 86-13.485, Publié au bulletin 1988-05-31 Cour de cassation Cassation . 86-13485 Bulletin 1988 I N° 159 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1986-02-11 1986-02-11 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : . Vu les articles L. 114-1 du Code des assurances et 2251 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce même Code ; Attendu que les époux X... avaient fait édifier une construction ; que des désordres s'étant manifestés, ils ont obtenu, par voie de référé, la désignation d'un expert puis qu'ils ont assigné au fond M. Y..., maître d'oeuvre, à la date du 31 mars 1977 ; qu'au cours de l'expertise, M. Z..., qui avait participé à la construction en qualité d'ingénieur en béton armé a été également mis en cause ; Attendu que M. Y..., a omis de faire à sa compagnie d'assurances, la Compagnie nouvelle d'Assurances ayant pris aujourd'hui le nom de Cigna, une déclaration de sinistre ; que M. Z..., assuré auprès de la même compagnie, en avait fait une pour son propre compte ; qu'après condamnation in solidum de l'un et de l'autre, M. Y... a, le 10 juillet 1980, demandé à la compagnie Cigna de prendre en charge le sinistre ; que celle-ci lui a répondu que son droit d'agir contre elle était prescrit ; que la cour d'appel a décidé qu'elle devait sa garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que le point de départ de la prescription se situait à la date d'assignation de M. Y... par les victimes du dommage et que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis, mais que la compagnie d'assurance avait assumé la direction du procès ayant conduit à la condamnation de ses deux assurés, ce qui aurait eu pour effet de suspendre la prescription à l'égard de l'un comme de l'autre, sans rechercher ni si elle avait accepté de prendre en charge en sus de la défense de M. Z... celle de M. Y... au cas où la police lui en aurait laissé la simple faculté, ni si cette même police ne lui en faisait pas obligation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu les articles 1217 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les obligations sont indivisibles lorsqu'elles ont pour objet une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, n'est susceptible d'aucune division, ni matérielle ni intellectuelle ; que tel n'est pas le cas de l'obligation contractée par une compagnie d'assurance à l'égard d'assurés distincts et dont les intérêts ne se confondent pas, fussent-ils impliqués dans un même sinistre ; Attendu qu'en considérant que le procès dirigé par la victime du dommage contre MM. Z... et Le Roux était indivisible en dépit d'intérêts qui n'étaient qu'en partie communs et que la défense par la compagnie d'assurance des intérêts de M. Z... lui interdisait d'invoquer la prescription à l'encontre de M. Y..., parce qu'elle aurait été suspendue à l'égard de l'un comme de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers 1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Action de la victime - Direction du procès par l'assureur - Action formée contre les coauteurs du dommage assurés auprès de la même compagnie - Direction du procès pour le compte de tous les assurés - Recherche - Nécessité 1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Clause de direction du procès - Effets - Prescription - Suspension - Action formée contre les coauteurs du dommage assurés auprès de la même compagnie - Direction du procès pour le compte de tous les assurés - Recherche - Nécessité 1° Dès lors qu'un assuré n'a pas avisé son assureur du sinistre pour lequel il a été condamné avec un coauteur, lui-même assuré auprès de la même compagnie à laquelle il avait fait une déclaration du sinistre, une cour d'appel ne peut, pour rejeter l'exception de prescription opposée par l'assureur à la demande de garantie du premier assuré, retenir que la compagnie d'assurance ayant assuré la direction du procès, la prescription avait été suspendue à l'égard d'un assuré comme de l'autre sans rechercher ni si l'assureur avait accepté de prendre en charge la défense du premier assuré au cas où la police lui en aurait laissé la faculté, ni si cette même police ne lui en faisait pas obligation . 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Obligation à l'égard d'assurés coauteurs d'un dommage - Indivisibilité (non) 2° ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Demande formée contre les coauteurs d'un dommage - Coauteurs assurés auprès de la même compagnie - Défense par l'assureur des intérêts de l'un des assurés - Effets à l'égard de l'autre 2° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Assurance responsabilité - Garantie - Dette de l'assureur à l'égard d'assurés coauteurs d'un dommage unique 2° L'obligation contractée par une compagnie d'assurance à l'égard d'assurés distincts et dont les intérêts ne se confondent pas, fussent-ils impliqués dans un même sinistre, n'est pas indivisible . Encourt la cassation, l'arrêt qui considère que le procès dirigé par la victime d'un dommage contre deux coauteurs, assurés auprès de la même compagnie, est indivisible en dépit d'intérêts qui ne sont qu'en partie communs et que la défense par l'assureur des intérêts de l'un des assurés lui interdit d'invoquer la prescription à l'égard de l'autre Code civil 1134, 2251 Code civil 1217 Code des assurances L114-1

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