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JURITEXT000007020823

JURITEXT000007020823 CXCXAX1988X05X05X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020823.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 85-18.615, Publié au bulletin 1988-05-18 Cour de cassation Rejet . 85-18615 Bulletin 1988 V N° 291 p. 194 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1988-10-22 1988-10-22 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était au service de la société Bis, entreprise de travail temporaire, depuis le 16 février 1982 a été victime le 2 avril 1982 d'un accident du travail ; qu'auparavant, il était au chômage ; que pour calculer le montant de sa rente au taux de 2 %, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en compte le salaire effectivement perçu par l'intéressé durant les douze mois précédant l'accident, soit le salaire perçu par ce dernier au cours des mois de février et de mars 1982 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 1985) d'avoir accueilli le recours de l'assuré tendant à obtenir la reconstitution fictive de sa rémunération pendant la période des douze mois considérée, alors que l'article 108-1°, sur lequel il s'est fondé est inapplicable en l'espèce ; que l'on ne peut en effet tenir pour " l'appartenance à une catégorie professionnelle " le fait de travailler de façon irrégulière, épisodique par nature et par là même discontinue dans une entreprise de travail temporaire avec bénéfice de reconstitution fictive de salaire durant une année ; que seul devait donc être appliqué le principe général selon lequel le salaire servant d'assiette au calcul de la rente s'entend de la rémunération effective perçue pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne travaillait que depuis deux mois lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à reconstitution fictive du salaire en application de l'article 108-1°, du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur, lequel ne comporte aucune dérogation pour les salariés des entreprises de travail temporaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Salaire de base - Période de référence - Reconstitution fictive du salaire - Victime exerçant une activité salariée depuis moins de douze mois - Salarié d'une entreprise de travail temporaire TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Accident du travail - Rente - Salaire de base - Période de référence - Reconstitution fictive du salaire Il y a lieu à reconstitution fictive du salaire en application de l'article 108-1° du décret du 31 décembre 1946 pour les salariés des entreprises de travail temporaire, ce texte ne comportant aucune dérogation à leur égard . Par suite, peut y prétendre, le salarié d'une telle entreprise, qui, précédemment au chômage, ne travaillait que depuis deux mois lors de la survenance de l'accident Décret 46-2959 1946-12-31 art. 108-1°

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