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JURITEXT000007020842

JURITEXT000007020842 CXCXAX1988X06X04X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020842.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juin 1988, 87-11.305, Publié au bulletin 1988-06-07 Cour de cassation Cassation . 87-11305 Bulletin 1988 IV N° 194 p. 135 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Toulon, 1986-09-18 1986-09-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocat :M. Goutet . Rapporteur :M. Bodevin Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code général des impôts et l'article 266 bis de l'annexe III du même code ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, par acte du 12 juin 1979, M. X... a acheté un terrain en prenant l'engagement de construire dans un délai de quatre années pour bénéficier de l'exonération de droits prévue à l'article 691 du Code général des impôts ; qu'après avoir reçu un certificat d'urbanisme le 30 janvier 1981, lui refusant l'autorisation de construire, il a néanmoins obtenu un permis de construire le 31 juillet 1981 sur une partie du terrain ; que l'administration des Impôts, estimant qu'aucune construction n'avait été effectuée à l'expiration du délai, lui a notifié un avis de redressement ; Attendu que pour annuler cette décision, le tribunal s'est borné à énoncer qu'une photographie prise le 31 octobre 1985 montrait des travaux effectués sur la partie du terrain litigieux et que ces travaux avaient été effectués depuis plusieurs semaines puisque les fondations avaient été réalisées et des murs élevés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 691 du Code général des impôts et R. 266 bis de l'annexe III du même code, que les constructions doivent avoir été achevées et non simplement commencées dans le délai prévu à cet article, c'est-à-dire en l'espèce le 12 juin 1984, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Travaux entrepris dans le délai mais non achevés dans le délai de quatre ans L'acquéreur d'un terrain ayant pris l'engagement de construire dans un délai de quatre années pour bénéficier de l'exonération de droits prévue à l'article 691 du Code général des impôts, encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'avis de redressement notifié à cet acquéreur par l'Administration, s'est borné à énoncer que des travaux avaient été effectués puisque les fondations avaient été réalisées et des murs élevés alors qu'il résulte des dispositions des articles 691 du Code général des impôts et 266 bis de l'annexe III du même code que les constructions doivent avoir été achevées et non simplement commencées dans le délai légal . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-01-17 Bulletin 1978, IV, n° 26, p. 20 (rejet).<br/> CGI 691, 266 annexe III

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