JURITEXT000007020844 CXCXAX1988X05X02X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020844.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1988, 87-13.275, Publié au bulletin 1988-05-27 Cour de cassation Rejet . 87-13275 Bulletin 1988 II N° 120 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-01-20 1987-01-20 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Coutard, Blanc . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1987), que Valérie X..., qui circulait à vélomoteur, a été heurtée et mortellement blessée par une motocyclette qui arrivait en sens inverse et dont le conducteur n'a pas été identifié ; que le père de la victime a demandé au Fonds de garantie automobile (FGA) la réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le véhicule de Valérie X... aurait été, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, impliqué dans l'accident, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu condamner le FGA, dont l'obligation était subsidiaire, à indemniser M. X... dès lors que le vélomoteur de sa fille, assuré, était impliqué dans l'accident, et qu'il incombait à la succession de sa fille et à son assureur de procéder à cette indemnisation ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; qu'en l'espèce, aucune limitation ou exclusion n'aurait pu être opposée par le FGA à Valérie X... si elle avait vécu, l'arrêt ayant retenu qu'elle n'avait commis aucune faute prouvée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Condition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Victime directe, vélomotoriste, blessée mortellement par un motocycliste inconnu - Victime directe n'ayant commis aucune faute - Fonds de garantie automobile - Obligation ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, vélomotoriste, blessée mortellement par un motocycliste inconnu - Victime directe n'ayant commis aucune faute FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, vélomotoriste, blessée mortellement par un motocycliste inconnu - Victime directe n'ayant commis aucune faute FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Ayant droit de la victime directe - Implication du véhicule de la victime directe - Portée En vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui avaient pu être opposées à la victime directe . Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir condamné le fonds de garantie automobile à réparer le préjudice moral subi par le père d'une conductrice de vélomoteur, mortellement blessée par une motocyclette dont le conducteur n'a pas été identifié, dès lors que l'arrêt ayant retenu que la victime n'avait commis aucune faute prouvée, aucune limitation ou exclusion n'aurait pu être opposée par le Fonds à la victime si elle avait vécu, et le Fonds ne saurait soutenir que le vélomoteur de la victime étant impliqué dans l'accident, il incombe à la succession de cette victime et à son assureur de procéder à l'indemnisation A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-14 Bulletin 1987, II, n° 199, p. 111 (cassation) ; Chambre civile 2, 1988-01-13 Bulletin 1988, II, n° 13, p. 7 (cassation).<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.