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JURITEXT000007020845

JURITEXT000007020845 CXCXAX1988X05X02X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1988, 86-19.215, Publié au bulletin 1988-05-27 Cour de cassation Cassation . 86-19215 Bulletin 1988 II N° 121 p. 64 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1986-09-30 1986-09-30 Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Vincent, Jousselin . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige opposant l'Association syndicale des propriétaires du lotissement " L'Orée du bois ", ainsi que ses membres (l'association), aux époux X... et Y..., un jugement d'un tribunal de grande instance a reconnu au profit du fonds de ceux-ci une servitude de passage sur une voie appartenant à l'association et les a condamnés à payer à ladite association une somme de 25 000 francs à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude et à participer dans une certaine proportion aux frais d'entretien de la voie ; que l'exécution provisoire a été ordonnée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 15 juillet 1983 par l'association, l'arrêt se borne à relever que l'association a, le 27 janvier 1984, délivré reçu, sans l'assortir d'aucune réserve, d'une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création de la servitude de passage, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à soutenir qu'elle est fondée à continuer de contester, par la voie de son appel, le principe même de la servitude ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel tendait, au cas où la servitude serait maintenue, à la fixation d'une indemnité supérieure à celle qu'avait fixée le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Servitude - Décision reconnaissant un droit de passage et fixant l'indemnité due par son bénéficiaire - Acceptation du paiement de cette somme par le propriétaire du fonds servant - Portée ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Acceptation du paiement - Acceptation sans réserve SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Indemnité - Attribution - Acquiescement - Acquiescement implicite L'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Par suite viole l'article 410 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie, se borne à relever que, postérieurement, cette partie a délivré reçu, sans l'assortir d'aucune réserve, d'une somme correspondant au montant des condamnations prononcées, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création d'une servitude de passage, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à soutenir qu'elle est fondée à continuer de contester, par la voie de l'appel, le principe même de la servitude, alors que l'appel tendait, au cas où la servitude serait maintenue, à la fixation d'une indemnité supérieure à celle qu'avait fixée le premier juge nouveau Code de procédure civile 410

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