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JURITEXT000007020852

JURITEXT000007020852 CXCXAX1988X07X01X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020852.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 1988, 86-17.031, Publié au bulletin 1988-07-05 Cour de cassation Rejet . 86-17031 Bulletin 1988 I N° 213 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1986-06-10 1986-06-10 Président :M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonction . - Avocat général :M. Charbonnier Avocat :M. Pradon . Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance de non-conciliation du 6 février 1980, le juge aux affaires matrimoniales a condamné M. Christian X... à verser à son épouse Mme Nelly Z... une pension alimentaire pour la durée de l'instance en divorce ; que le divorce, prononcé le 8 janvier 1981, n'est passé en force de chose jugée que le 29 avril 1982 ; que le 7 février 1983, Mme Z... a fait délivrer à son ancien époux un commandement de payer les pensions alimentaires dues par lui depuis le 6 février 1980 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1986) a accueilli la demande au motif que la règle " aliments ne s'arréragent pas ", invoquée par le défendeur, est sans application quand la pension a été accordée dans le cadre des mesures nécessaires pour assurer l'existence d'un époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, méconnu la règle " aliments ne s'arréragent pas ", laquelle est fondée sur la présomption que le créancier qui n'a pas réclamé n'était pas dans le besoin ou qu'il a renoncé aux termes échus de la pension ; que, dès lors, la juridiction du second degré, qui n'a relevé en l'espèce aucune réclamation antérieure au 7 février 1983 ni aucun autre fait de nature à tenir en échec la présomption de renonciation, ne pouvait, selon le moyen, refuser de faire application de cette règle ; Mais attendu que si la présomption simple posée par la règle " aliments ne s'arréragent pas " s'oppose à ce que le créancier d'aliments réclame le versement d'une pension pour la période antérieure à son assignation en justice, elle est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil, sauf au débiteur à démontrer que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement - Arrérages anciens - Règle " aliments n'arréragent pas " - Exceptions - Pension fixée par le juge PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Pension alimentaire fixée par le juge ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement - Arrérages anciens - Prescription - Article 2277 du Code civil - Application - Pension fixée par le juge Si la présomption simple posée par la règle " aliments ne s'arréragent pas " s'oppose à ce que le créancier d'aliments réclame le versement d'une pension pour la période antérieure à son assignation en justice, elle est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil, sauf au débiteur à démontrer que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-06-01 Bulletin 1976, I, n° 203

(1), p. 164 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 2277

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