JURITEXT000007020858 CXCXAX1988X05X01X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020858.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1988, 87-11.118, Publié au bulletin 1988-05-17 Cour de cassation Cassation . 87-11118 Bulletin 1988 I N° 143 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Béthune, 1986-02-27 1986-02-27 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Ravanel . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique : Vu les articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 389-7 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles quel qu'ait été son avis lors de la décision ; Attendu que la Mutuelle générale française accidents a, le 31 janvier 1985, signé avec Mme X..., veuve Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure Isabelle Y..., une transaction pour le règlement du préjudice économique et moral résultant pour l'enfant du décès accidentel du père ; que, par ordonnance du 26 novembre 1985, le juge des tutelles a autorisé Mme Z... à accepter cette transaction ; que celle-ci, mieux informée sur la valeur de cet acte, eu égard au caractère anormal d'un important abattement pratiqué, pour " avantage immédiat ", sur le montant de l'indemnité, a formé un recours contre la décision du juge des tutelles ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré le recours irrecevable, aux motifs que l'ordonnance déférée a intégralement fait droit à la requête et qu'ainsi Mme Z... ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir, même si son appréciation subjective des éléments de fond de l'affaire et principalement de l'équité de " l'évaluation transigée " s'est modifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administratrice légale pouvait, dans l'intérêt de son enfant mineur, modifier l'opinion exprimée au moment de la présentation de sa requête au juge des tutelles, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Arras MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Renonciation à un droit au nom du mineur - Autorisation du juge des tutelles - Recours de l'administrateur légal - Recevabilité - Avis de celui-ci lors de la décision - Absence d'influence MINEUR - Juge des tutelles - Décision - Recours - Recours de l'administrateur légal - Recours contre une ordonnance ayant fait droit à sa requête - Recevabilité Il résulte de la combinaison des articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 389-7 du Code civil, que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles, quel qu'ait été son avis lors de la décision. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé par l'administrateur légal contre la décision du juge des tutelles l'autorisant à accepter une transaction pour l'enfant, au motif que l'ordonnance attaquée avait intégralement fait droit à la requête dudit administrateur légal . Code civil 389-7 nouveau Code de procédure civile 1214, 1215, 1222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.