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JURITEXT000007020861

JURITEXT000007020861 CXCXAX1988X05X01X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020861.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1988, 86-13.200, Publié au bulletin 1988-05-17 Cour de cassation Rejet . 86-13200 Bulletin 1988 I N° 146 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1986-02-24 1986-02-24 Président :M. Ponsard Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Waquet et Farge . Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que X..., ancien huissier de justice, cité devant le tribunal de grande instance, statuant en matière disciplinaire, à raison de faits commis dans l'exercice de sa profession, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 février 1986) d'avoir prononcé contre lui la peine de la destitution, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier si les faits reprochés à X... constituaient des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, la cour d'appel ne pouvait plus se fonder sur l'arrêt ayant prononcé une condamnation pénale amnistiée par application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981 et qu'en se fondant exclusivement sur cette décision, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 13 de la loi précitée ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si X... était au courant de l'utilisation des " fonds clients " par son associé et s'il s'était personnellement rendu coupable de faits contraires à la probité, l'arrêt se trouve privé de base légale ; et alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur la circonstance que les faits reprochés à X... avaient été commis non par lui mais par son associé, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base ; Mais attendu que s'il appartient au juge disciplinaire d'apprécier si les faits reprochés constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur qui, selon l'article 13 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut remettre en cause la réalité des faits, telle qu'elle a été constatée par le juge pénal, même si la condamnation est effacée par l'amnistie ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel énonce que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur a permis d'établir que la totalité de l'encaisse de l'étude d'huissier de justice n'avait jamais été égale au montant global des comptes clients entre 1971 et 1974 et que X..., qui avait admis qu'" il avait bien fallu puiser sur les comptes clients ", ne pouvait se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi, sa longue pratique professionnelle ne lui permettant pas d'ignorer le caractère illicite de l'utilisation de tels fonds ; que, par ces énonciations de fait, dont elle a déduit que X... avait personnellement manqué à l'honneur et à la probité dans l'exercice de sa profession d'huissier de justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Condamnation - Condamnation amnistiée - Portée - Matérialité des faits OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Inaptitude à l'exercice des fonctions - Manquement aux obligations professionnelles - Amnistie - Exclusion - Faits contraires à l'honneur et à la probité - Appréciation par le juge disciplinaire AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 4 août 1981 - Exception - Manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur - Huissier de justice - Condamnation pénale - Condamnation amnistiée - Portée - Matérialité des faits S'il appartient au juge disciplinaire d'apprécier si les faits reprochés à un huissier de justice constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, qui, selon l'article 13 de la loi n° 81.736 du 4 août 1981, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, il n'en demeure pas moins que ce juge ne peut remettre en cause la réalité des faits, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal, même si la condamnation est effacée par l'amnistie . Loi 81-736 1981-08-04 art. 13

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