← France

JURITEXT000007020870

JURITEXT000007020870 CXCXAX1988X07X04X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1988, 86-18.690, Publié au bulletin 1988-07-11 Cour de cassation Cassation . 86-18690 Bulletin 1988 IV N° 239 p. 164 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-30 1986-05-30 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Choucroy . Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen : Vu les articles 110, 111, alinéa 3, et 124 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en exécution des obligations qu'elle avait contractées envers la société CEJ la société CB industries a accepté deux lettres de change sur lesquelles ne figuraient ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire ; que la société CEJ a remis ces effets à la société Polymat, dont elle était débitrice, qui les a complétés ; que la société CB industries a assigné la société Polymat pour voir dire qu'elle n'était pas créancière de celle-ci en vertu des lettres de change ; que, reconventionnellement, la société Polymat a demandé que la société CB industries soit condamnée à lui payer le montant des effets ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la société Polymat, la cour d'appel relève que les lettres de change ont été régularisées avant leur remise à l'encaissement par l'apposition de la signature du tireur et du nom du bénéficiaire, que la société Polymat y figure comme tireur en vertu d'un tirage pour compte et qu'elle a également la qualité de bénéficiaire des effets dont elle est demeurée porteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il résulte que la société CEJ avait créé les titres incomplets et les avait présentés à l'acceptation de la société CB industries dès lors qu'ainsi cette acceptation avait été donnée au prétendu donneur d'ordre à une date où les lettres de change n'avaient pas encore été émises par le prétendu tireur pour compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tirage pour compte - Effet ne comportant ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire - Régularisation par le porteur - Acceptation du tiré antérieure à la régularisation - Portée EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Absence - Régularisation - Régularisation postérieure à l'acceptation - Portée EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Lettre ne comportant pas toutes les mentions exigées - Régularisation par le porteur en vertu d'un prétendu tirage pour compte - Portée EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tirage pour compte - Acceptation donnée au donneur d'ordre - Signature postérieure par le porteur en tant que tireur pour compte - Portée Viole les articles 110, 111, alinéa 3, et 124 du Code de commerce la cour d'appel qui, sur la demande du tiré de lettres de change, qui les avaient acceptées sans qu'y figurent ni la signature du tireur ni le nom du bénéficiaire, tendant à voir dire qu'il n'était pas créancier du tireur pour compte de ces effets, accueille la demande reconventionnelle en paiement de ce dernier en relevant que les lettres de change ont été régularisées avant leur remise à l'encaissement par l'apposition de la signature du tireur et du nom du bénéficiaire, que le tireur pour compte y figure comme tel et a également la qualité de bénéficiaire des effets dont il est demeuré porteur, alors qu'il résultait de ces motifs que le donneur d'ordre avait créé des titres incomplets et les avait ainsi présentés à l'acceptation du tiré, de telle sorte que l'acceptation avait été donnée au prétendu donneur d'ordre à une date où les lettres de change n'avaient pas encore été émises par le prétendu tireur pour compte . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-05-28 Bulletin 1968, IV, n° 171, p. 152 (rejet) ; Chambre commerciale, 1977-11-22 Bulletin 1977, IV, n° 274, p. 232 (cassation) ; Chambre commerciale, 1983-02-07 Bulletin 1983, IV, n° 51, p. 40 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1985-03-13 Bulletin 1985, IV, n° 97, p. 86 (cassation).<br/> Code de commerce 110, 111 al. 3, 124

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.