JURITEXT000007020878 CXCXAX1988X04X02X00086X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020878.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 avril 1988, 87-10.763, Publié au bulletin 1988-04-20 Cour de cassation Cassation . 87-10763 Bulletin 1988 II N° 86 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-11-21 1985-11-21 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Gauzès, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet (arrêt n° 1), MM. Choucroy, Coutard (arrêt n° 2) . Rapporteur :Mme Vigroux (arrêt n° 1) M. Chabrand (arrêt n° 2) Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans une agglomération, M. Djemli A... Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme Z... ; que sa mère, Mme X... B..., a assigné Mme Z... ainsi que son assureur, le Groupe Drouot, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme X... B... de sa demande en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce que celle-ci, sans être poussée par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jetée sur celui de Mme Z... ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale - Traversée sans précaution (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale - Traversée sans précaution (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée d'une route nationale sans précaution ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant (non) CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Feux de signalisation l'interdisant Seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (arrêt n° 1, arrêt n° 2) . Par suite n'est pas inexcusable la faute du piéton qui, sans être poussé par une impérieuse nécessité, a traversé de façon soudaine une route nationale sans regarder s'il arrivait des véhicules et s'est jeté sur l'un d'eux (arrêt n° 1) . De même, n'est pas inexcusable la faute du piéton qui a entrepris la traversée de la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue et que sa vue était masquée aux usagers de la route par un véhicule en stationnement, et, au surplus, en regardant dans le sens opposé à la circulation (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 222, p. 124 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-11-12 Bulletin 1987, II, n° 223, p. 124 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1987-07-20 Bulletin 1987, II, n° 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.