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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1988, 87-13.251

JURITEXT000007020879 CXCXAX1988X05X02X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020879.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 1988, 87-13.251, Publié au bulletin 1988-05-27 Cour de cassation Cassation partielle .

87-13251 Bulletin 1988 II N° 125 p. 66 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1987-02-23 1987-02-23 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Foussard .

Rapporteur :M. Billy Sur le pourvoi de Mme X... :

Attendu que le mémoire ampliatif ne comporte aucun moyen critiquant les dispositions de l'arrêt concernant Mme X... ;

Que Mme X... est donc déchue de son pourvoi ;

Sur le moyen relevé d'office, sur le pourvoi de M. X... et après avis donné aux parties :

Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 octobre 1986 d'un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux au profit du Groupement foncier de l'hôpital de Corval, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la notification du jugement effectuée par la voie postale a été signé et " qu'ainsi l'un des époux avait procuration pour signer à la place de l'autre et qu'en l'absence de démonstration d'une erreur du préposé ", il apparaît que la notification a été régulière ;

Qu'en décidant que la notification litigieuse avait ainsi fait courir le délai à l'encontre de M. X... bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été faite à sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme X... déchue de son pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception - Signature par le destinataire - Effet JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification à partie - Conditions En cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire . nouveau Code de procédure civile 652, 670, 670-1, 677

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.