JURITEXT000007020886 CXCXAX1988X07X01X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juillet 1988, 86-13.578, Publié au bulletin 1988-07-19 Cour de cassation Rejet . 86-13578 Bulletin 1988 I N° 247 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bourges, 1985-06-24 1985-06-24 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roger . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 1985), que M. Jean-Baptiste X... et son épouse, mariés sous un régime communautaire, ont, en 1975, donné à bail à ferme à leur fils Michel et à leur fille Micheline, épouse Moreau, plusieurs parcelles de terre pour partie biens propres de M. X... et, pour l'autre partie, communes aux époux ; qu'il était prévu par la convention que le fermage devait " être retiré, par M. X... à concurrence de 73 quintaux et par Mme X... à concurrence de 17,40 quintaux " ; qu'en 1982 M. Jean-Baptiste X... a fait délivrer à son fils un commandement de payer les fermages par lui dus depuis novembre 1977 ; que M. Michel X... a formé opposition à ce commandement en faisant valoir qu'il avait effectué entre les mains de sa mère des paiements dont il produisait quittance ; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition ; Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'un bail est passé par deux époux, chacun a la " possibilité " en sa qualité de bailleur de percevoir le loyer afférent au bien donné en location ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a méconnu le principe de contradiction en relevant d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, qu'à supposer que M. Michel X... ait effectué des paiements à sa mère, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme ayant libéré le preneur dès lors " qu'ils n'auraient jamais tendu qu'à détourner de l'actif commun les fermages litigieux " ; Mais attendu qu'en retenant que la perception des loyers entrait dans les pouvoirs du mari tant en ce qui concerne ses biens propres que les biens communs et que les quittances délivrées par Mme X... à son fils ne sauraient être considérées, en l'absence de mandat, comme libératoires à l'égard du père, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs du mari - Paiement - Réception PAIEMENT - Personnes pouvant le recevoir - Communauté entre époux BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement - Bien de communauté - Quittance délivrée par la femme La perception des loyers entrant dans les pouvoirs du mari en ce qui concerne les biens communs, les quittances délivrées par l'épouse ne sauraient, en l'absence de mandat, être considérées comme libératoires à l'égard de son conjoint . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-12-19 Bulletin 1983, III, n° 266, p. 202 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
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