JURITEXT000007020893 CXCXAX1988X07X02X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/08/JURITEXT000007020893.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1988, 87-15.061, Publié au bulletin 1988-07-11 Cour de cassation Cassation . 87-15061 Bulletin 1988 II N° 170 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Marseille, 1987-04-09 1987-04-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Capron, Ancel . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que le texte susvisé précise ; Attendu que Mme Sandouly dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, a présenté, aux fins d'indemnisation, une requête que la décision attaquée a déclaré irrecevable motif pris de ce que, poursuivie du chef d'homicide volontaire, Mme X... l'auteur du coup de feu, avait été acquittée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la cour d'assises statuant sur les intérêts civils avait estimé qu'en maniant maladroitement son arme, Mme X... avait occasionné par sa faute la mort de M. Sandouly, la commission qui avait constaté les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Constatation INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Homicide volontaire - Acquittement - Cour d'assises statuant sur intérêts civils constatant les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que l'article 706-3 du Code de procédure pénale précise . Par suite, viole ce texte la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui déclare irrecevable la requête aux fins d'indemnisation présentée par une femme dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, motif pris de ce que, poursuivi du chef d'homicide volontaire, l'auteur du coup de feu avait été acquitté, alors qu'elle relevait que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, avait estimé qu'en maniant maladroitement son arme, l'auteur avait occasionné par sa faute la mort de la victime et qu'elle constatait ainsi les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire Code de procédure pénale 706-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.