JURITEXT000007020908 CXCXAX1988X06X02X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 86-18.394, Publié au bulletin 1988-06-29 Cour de cassation Cassation . 86-18394 Bulletin 1988 II N° 155 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-06-19 1986-06-19 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocat :M. Garaud . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1120 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'aux termes de deux conventions assorties d'une clause compromissoire M. Z... s'est engagé à céder à M. A... qui s'est engagé à les acquérir 400 parts d'une société à responsabilité limitée ; que M. Z..., propriétaire de 200 parts seulement, s'est porté fort pour les 200 autres parts qui appartenaient à un tiers, M. Y... ; que M. Z... a demandé le paiement du prix convenu devant un tribunal arbitral dont la sentence a été annulée par une cour d'appel qui, par application de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, a décidé de statuer au fond ; Attendu que pour déclarer M. Z... irrecevable pour défaut de qualité en sa demande tendant à l'exécution de la cession, l'arrêt qui relève qu'en raison de son caractère indivisible la cession ne peut être réalisée partiellement, énonce que la ratification de la procédure par M. X... a eu pour effet, en rendant le représenté personnellement et définitivement obligé à la convention conclue en son nom, de transmettre à celui-ci le droit d'agir en justice pour en exiger l'exécution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que M. Z... ne faisait qu'agir en qualité de stipulant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ACTION EN JUSTICE - Qualité - Société en général - Parts sociales - Cession - Action en exécution de la cession - Personne se portant fort de la cession des parts d'un tiers - Promettant ayant la qualité de stipulant ACTION EN JUSTICE - Qualité - Porte-fort - Action en exécution d'une cession PORTE-FORT - Société en général - Parts sociales - Cession - Personne se portant fort de la cession des parts d'un tiers - Action en exécution - Qualité pour agir SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Action en exécution de la cession - Personne se portant fort de la cession des parts sociales d'un tiers - Qualité pour agir En l'état d'une promesse de cession de parts sociales consentie par une partie qui, propriétaire de certaines parts, s'était portée fort pour les autres parts appartenant à un tiers, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le promettant irrecevable pour défaut de qualité en sa demande tendant à l'exécution de la cession, après avoir relevé qu'en raison de son caractère indivisible la cession ne peut être réalisée partiellement, énonce que la ratification de la procédure par le tiers a eu pour effet, en rendant le représenté personnellement et définitivement obligé à la convention conclue en son nom, de transmettre à celui-ci le droit d'agir en justice pour en exiger l'exécution, alors que l'auteur de la promesse ne faisait qu'agir en qualité de stipulant . Code civil 1120 nouveau Code de procédure civile 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.