JURITEXT000007020909 CXCXAX1988X06X02X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020909.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 86-19.647, Publié au bulletin 1988-06-29 Cour de cassation Rejet . 86-19647 Bulletin 1988 II N° 157 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1986-10-30 1986-10-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 octobre 1986), que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, son mari a été autorisé à assigner à jour fixe ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité de la procédure d'assignation à jour fixe, alors que, d'une part, en retenant qu'aucune disposition ne prévoyait la notification de la requête aux fins d'autorisation d'assignation, la cour d'appel aurait violé l'article 16 de nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'intéressé n'ayant constitué " avocat " que postérieurement à sa requête, celle-ci était nulle ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la requête prévue par l'article 919 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être préalablement notifiée à la partie adverse et, répondant aux conclusions, constate que M. X... a constitué avoué et présenté sa requête le même jour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux alors que, ayant constaté qu'il était établi que le conflit conjugal actuel et la dissolution du mariage entraîneraient pour Mme X... un état dépressif réactionnel, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le divorce n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté, n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Requête à fin de fixation d'audience - Notification préalable à la partie adverse - Nécessité (non) 1° La requête prévue par l'article 919 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être préalablement notifiée à la partie adverse . 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté 2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a estimé que le divorce, demandé par le mari pour rupture de la vie commune, n'aurait pas pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-07-09 Bulletin 1986, II, n° 103, p. 77 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.