← France

JURITEXT000007020914

JURITEXT000007020914 CXCXAX1988X04X03X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 1988, 86-70.267, Publié au bulletin 1988-04-13 Cour de cassation Cassation . 86-70267 Bulletin 1988 III N° 74 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_3 Juge de l'expropriation du département de l'Isère, 1985-02-06 1985-02-06 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :MM. Ravanel, Guinard . Rapporteur :M. Didier Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société civile immobilière " Les Peupliers " produisant un acte notarié du 8 septembre 1966, publié le 26 septembre 1966, volume 9071 n° 1 à la Conservation des hypothèques de Grenoble, suivant lequel elle a acquis " les cinq mille cent millièmes indivis des parcelles de terrain, sises à Meylan, Isère, d'une contenance d'ensemble de 32 787 m2, figurant au cadastre sous la section M aux numéros 241 (pour 143 m2), 338, 399 et 401, et le droit de construire avec la venderesse le bâtiment I, formant le lot n° 659 de la copropriété " Résidence Belledonne ", et le modificatif du 30 mars 1967 au règlement de copropriété, publié le 14 avril 1967, volume 9270 n° 3, est recevable à se pourvoir contre l'ordonnance rendue le 6 février 1985 par le juge de l'expropriation de l'Isère qui a transféré à la commune de Meylan notamment ladite parcelle M 241 mentionnée comme appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence, ordonnance non notifiée à la requérante ; Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense : Attendu que, contrairement à l'allégation de la commune de Meylan, celle-ci ayant reçu le 22 août 1986 dénonciation du pourvoi déclaré le 20 août 1986, la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 11-22 et R. 11-30 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'au mépris de ces textes, la commune de Meylan ne justifie avoir notifié à la SCI " Les Peupliers ", copropriétaire, ni l'ouverture de l'enquête parcellaire ni l'ouverture de l'enquête complémentaire alors que le fichier immobilier révélait les titres fonciers précités détenus par la réclamante ; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance susvisée est entachée d'excès de pouvoir de nature à en faire prononcer l'annulation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble autrement constitué 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Demandeur ne figurant pas à l'ordonnance - Recevabilité 1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Copropriétaire agissant seul 1° Une société civile immobilière ayant acquis des millièmes d'une parcelle de terrain et le droit de construire une résidence en copropriété, est recevable à se pourvoir contre l'ordonnance portant transfert de propriété, au profit de l'autorité expropriante, de l'ensemble de la parcelle mentionnée comme appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence . 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Défaut - Copropriétaire dont les titres figurent au fichier immobilier - Cassation - Excès de pouvoir 2° CASSATION - Excès de pouvoir - Définition - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Défaut de notification à un copropriétaire dont les titres figurent au fichier immobilier 2° L'ordonnance d'expropriation encourt l'annulation pour excès de pouvoir dès lors que l'autorité expropriante ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-30 du Code de l'expropriation, à l'égard de la société civile immobilière copropriétaire alors que le fichier immobilier mentionne ses titres fonciers A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1972-11-21 Bulletin 1972, III, n° 619

(2), p. 456 (cassation) ; Chambre civile 3, 1975-10-08 Bulletin 1975, III, n° 286
(1), p. 216 (rejet). .<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22, R11-30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.