JURITEXT000007020917 CXCXAX1988X04X03X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020917.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 86-18.968, Publié au bulletin 1988-04-27 Cour de cassation Cassation . 86-18968 Bulletin 1988 III N° 79 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1986-09-18 1986-09-18 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton . Rapporteur :M. Garban Sur le second moyen, pris dans sa troisième branche qui est préalable : Vu l'article L. 411-11 ensemble les articles L. 411-13, et L. 411-14 du Code rural ; Attendu que le prix de chaque fermage doit être évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; Atendu que pour refuser à M. X..., preneur à ferme d'une exploitation appartenant aux consorts Y..., tout remboursement des fermages versés calculés d'après la valeur de la viande de porc, denrée ne figurant pas à l'arrêté préfectoral comme denrée de référence, l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1986) retient qu'il n'existe pas d'action distincte de l'action en révision et que la révision du prix du fermage ne peut valoir que pour la période restant à courir à compter du jour de la demande ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'illicéité du fermage payé ne résultait pas de l'inobservation des quantités de denrées prévues par arrêté préfectoral pour servir de base à la fixation du fermage mais du choix d'une denrée non prévue par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris dans ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement des fermages versés l'arrêt retient que ce dernier a accepté de payer le fermage stipulé dans le bail et par là même renoncé à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe le fermage dû à 354,06 quintaux de blé fermage par an ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du fermier faisant valoir que le fermage devait être minoré en raison de la présence dans le bail d'une clause de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Inobservation des dispositions de l'arrêté préfectoral - Action en révision (non) BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Prix supérieur au maximum prévu - Inobservation des dispositions relatives au choix d'une denrée Lorsque l'illicéité du fermage payé ne résulte pas de l'inobservation des quantités de denrées prévues par l'arrêté préfectoral mais du choix d'une denrée non prévue par cet arrêté, l'action ouverte est distincte de l'action en révision du fermage . A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-21 Bulletin 1987, III, n° 213, p. 126 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.