JURITEXT000007020924 CXCXAX1988X07X01X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1988, 87-11.852, Publié au bulletin 1988-07-20 Cour de cassation Rejet . 87-11852 Bulletin 1988 I N° 253 p. 175 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Vincent, Ravanel . Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 1986) a déclaré non prescrite l'action engagée par la compagnie d'assurances L'Union et le Phénix espagnol contre la SARL Mauriet et Pitous, pour obtenir le paiement d'une prime, en retenant que la prescription biennale instaurée par l'article L. 114-2 du Code des assurances avait été valablement interrompue par une simple lettre recommandée de l'assureur, dont l'assuré avait accusé réception ; Attendu que la société Mauriet et Pitous reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en soutenant que, selon le texte précité, l'interruption de la prescription ne pouvait résulter que de l'envoi d'une " lettre recommandée avec accusé de réception " ; Mais attendu que si la prescription biennale est interrompue, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, cette condition se trouve remplie par équivalent lorsque l'assureur a adressé une simple lettre recommandée à l'assuré et que celui-ci en a accusé réception dans les limites du délai de prescription ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que la compagnie L'Union et le Phénix espagnol avait réclamé à son assurée la société Mauriet et Pitous le paiement d'une prime échue le 8 août 1981 par lettre recommandée du 25 février 1982, dont la destinataire avait accusé réception le 10 mars suivant, la cour d'appel en a justement déduit que la prescription biennale avait été valablement interrompue par cet échange de correspondance ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action en paiement des primes - Lettre recommandée - Lettre sans avis de réception - Accusé de réception de l'assuré dans les limites du délai de prescription ASSURANCE (règles générales) - Primes - Action en paiement - Prescription - Interruption - Lettre recommandée - Lettre sans avis de réception - Accusé de réception de l'assuré dans les limites du délai de prescription Si, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances la prescription biennale est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, cette condition se trouve remplie par équivalent lorsque l'assureur a adressé une simple lettre recommandée à l'assuré et que celui-ci en a accusé réception dans la limite du délai de prescription . Code des assurances L114-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.