JURITEXT000007020925 CXCXAX1988X07X01X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020925.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1988, 86-10.073 86-10.123, Publié au bulletin 1988-07-20 Cour de cassation Rejet . 86-10073 86-10123 Bulletin 1988 I N° 254 p. 176 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1985-10-15 1985-10-15 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Gauzès, Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Delvolvé, Ancel . Rapporteur :M. Jouhaud Joint les pourvois n°s 86-10.073 et 86-10.123, formulés contre le même arrêt l'un pour la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, l'autre pour M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... qui est aussi le premier moyen du pourvoi de La Mutuelle du Mans : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi de la Mutuelle du Mans : Attendu que cette compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir admis qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Stal elle aurait à rembourser dans les limites des obligations de son contrat à la compagnie UAP les sommes que celle-ci avait versées à son propre assuré la société des Messageries de presse parisiennes, pour ses pertes dans l'incendie ; qu'elle n'aurait pu statuer ainsi alors qu'elle avait relevé que lesdites Messageries avaient renoncé à obtenir réparation de la société Stal elle-même et que l'assureur qui avait payé, n'ayant d'action contre le responsable que par subrogation des droits de la victime, l'UAP n'aurait pu exercer, ni contre lui ni contre son assureur une action à laquelle elle avait elle-même renoncé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les Messageries parisiennes, si elles avaient d'avance renoncé à obtenir réparation des dépositaires de leurs stocks et en particulier de la société Stal, n'avaient pas renoncé à l'exercice de l'action directe contre les assureurs de ceux-ci ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que la compagnie UAP se trouvait subrogée à l'action directe de son assuré contre l'assureur du tiers responsable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Renonciation de la victime à l'exercer - Action directe contre l'assureur du tiers responsable - Absence de renonciation - Effets - Subrogation de l'assureur de la victime contre l'assureur du tiers responsable RENONCIATION - Action en justice - Contrat de dépôt - Responsabilité du dépositaire - Renonciation du déposant à obtenir réparation - Absence de renonciation à l'exercice de l'action directe contre l'assureur du dépositaire - Effets - Subrogation de l'assureur du déposant contre l'assureur du dépositaire DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Renonciation du déposant à obtenir réparation - Absence de renonciation à l'exercice de l'action directe contre l'assureur du dépositaire - Effets - Subrogation de l'assureur du déposant contre l'assureur du dépositaire La cour d'appel, qui a relevé que, si une société avait d'avance renoncé à obtenir réparation des dépositaires de ses stocks détruits par un incendie, elle n'avait pas renoncé pour autant à l'exercice de l'action directe contre les assureurs de ceux-ci, a pu déduire de ces énonciations que l'assureur de la société déposante se trouvait subrogé à l'action directe de celle-ci contre l'assureur du dépositaire tiers responsable .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.