JURITEXT000007020927 CXCXAX1988X07X01X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/09/JURITEXT000007020927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1988, 86-10.081, Publié au bulletin 1988-07-20 Cour de cassation Rejet . 86-10081 Bulletin 1988 I N° 256 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1985-10-25 1985-10-25 Président :M. Ponsard Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Jacoupy . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1985), que, par jugement du 31 janvier 1974, le tribunal civil de Worms (République fédérale d'Allemagne) a déclaré M. X... père de l'enfant prénommée Angela, mise au monde le 9 avril 1973 par Mlle Y... ; qu'un second jugement, rendu le 12 novembre 1975 par cette même juridiction, a condamné M. X... à payer une pension alimentaire ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré cette dernière décision exécutoire en France, alors, de première part, que, faute d'avoir précisé sur quelles preuves elle se fondait pour affirmer que le jugement du 12 novembre 1975 était passé en force de chose jugée dans l'Etat où il avait été rendu, son arrêt se trouverait privé de base légale au regard de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; alors, de deuxième part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que le jugement étranger n'avait pu acquérir la force de chose jugée, faute de signification régulière qui ne mentionnait ni la voie de recours pouvant être exercée ni le délai d'exercice de ce recours ; alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le jugement de 12 novembre 1975 n'avait pas été communiqué à M. X... ; Mais attendu, d'abord, que la décision étrangère, pour être reconnue, doit, aux termes de l'article 2-3 de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, applicable en la cause, être passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue, ce que la cour d'appel a constaté ; Attendu, ensuite, que, M. X... n'ayant même pas offert d'établir que la loi allemande imposait des formalités qui, selon la seconde branche de son moyen, n'auraient pas été respectées, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre par un motif spécial à des conclusions qui étaient dépourvues de portée ; Attendu, enfin, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait observer, sans en tirer la moindre conséquence, que le jugement du 12 novembre 1975 -dont il avait eu connaissance- n'avait pas été produit par la partie demanderesse au seuil de l'instance en exequatur ; d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Reconnaissance et exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires envers les enfants - Exequatur - Jugement étranger - Autorité de chose jugée - Autorité dans l'Etat le prononçant - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Autorité de chose jugée - Autorité dans l'Etat le prononçant - Portée FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant étranger - Jugement étranger - Exequatur - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Autorité de chose jugée - Autorité dans l'Etat où il a été rendu - Portée Pour être reconnue, une décision étrangère doit, aux termes de l'article 2-3 de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, être passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue . Sont dépourvues de portée les conclusions faisant valoir que le jugement étranger n'avait pu acquérir la force de chose jugée faute de signification régulière, qui ne mentionnait ni la voie de recours pouvant être exercée ni le délai d'exercice de ce recours, sans établir que la loi allemande impose ces formalités Convention de La Haye 1958-04-15 art. 2-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.